Question parlementaire n° 2548 de monsieur Luk Van Biesen du 22.02.2019
Chambre, Questions et Réponses, 2018-2019, QRVA 54/184 du 04.04.2019, p. 184
Question n°2548 de monsieur le député Luk Van Biesen du 22 février 2019 (N.) au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement:
L'imposition de la TVA sur les prêts.
QUESTION
Il arrive souvent que des marchands de boissons conviennent avec des cafetiers de mettre à leur disposition des installations de débit, des frigos, des chaises et des tables et d'autres biens d'équipement sans que ces derniers ne soient redevables d'une indemnité. En contrepartie, les cafetiers s'engagent à acheter (certaines) boissons au marchand de boissons.
En tant que service de location, la mise à disposition d'installations et de mobilier est en principe soumise à la TVA et doit donc être facturée sur une base régulière. Outre la difficulté à estimer le montant de la contrepartie de la location, ces obligations imposent de lourdes charges administratives aux marchands de boissons et aux exploitants de café.
La question se pose de savoir si cette mesure est vraiment nécessaire étant donné que la TVA due est entièrement déductible dans le chef des cafetiers. Jusqu'en 2012, la déduction de la TVA était autorisée sans autre formalité. Par la suite, certains marchands de boissons ont dû facturer la mise à disposition des biens d'équipement aux clients pour pouvoir déduire la TVA sur l'achat du matériel.
J'ai entendu parler d'une solution de substitution. Elle consiste à proposer aux marchands de boissons d'inventorier clairement les biens d'équipement mis à disposition et les établissements horeca ainsi que les montants correspondants.
Le secteur signale en outre que les contrôles effectués par les autorités fiscales divergent. Dans certains endroits, les brasseurs et les marchands de boissons pourraient sans le moindre problème continuer à récupérer la TVA sans se voir imposer de charges administratives supplémentaires. Cependant, dans le cadre du libre marché, tous les acteurs doivent selon moi être soumis à des conditions équitables.
1. Êtes-vous au fait de cette problématique? Pouvez-vous expliquer pourquoi la position de l'administration a changé en 2012?
2. Pensez-vous que l'inventaire précité peut apporter une solution et réduire les charges administratives superflues sans compromettre la possibilité de procéder à des contrôles adéquats?
3. Êtes-vous informé d'éventuelles irrégularités sur le plan des contrôles effectués? Avez-vous l'intention de prendre des mesures pour veiller à ce que ces contrôles s'appliquent de manière uniforme et équitable?
REPONSE
du vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement du 01.04.2019
1. Votre question porte sur une mesure de simplification administrative relative aux "contrats de brasserie", instaurée par la décision TVA n° E.T.21.421 du 29 octobre 1975 et actualisée par la décision TVA n° E.T.96.988 du 22 novembre 2000.
Les tenanciers de café concluent fréquemment avec une brasserie ou un négociant en boissons une convention par laquelle, d'une part, le tenancier de café s'engage à ne s'approvisionner en boissons qu'auprès de cette brasserie ou de ce négociant en boissons et, d'autre part, la brasserie ou le négociant en boissons convient, par exemple, de mettre à disposition un équipement de café dont le tenancier deviendra propriétaire s'il respecte son engagement durant une période déterminée.
D'une part, l'engagement du tenancier à s'approvisionner exclusivement auprès de la brasserie ou du négociant en boissons constitue une prestation de services visée à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 6°, du Code de la TVA. D'autre part, la TVA est également due sur les livraisons de biens ou les prestations de services fournies en contrepartie par ces derniers.
Pour des raisons pratiques, l'administration admet de longue date que la TVA due sur la prestation de services précitée, effectuée par le tenancier de café (s'approvisionner exclusivement auprès de la brasserie ou du négociant en boissons) ne doive pas être appliquée dans tous les cas où elle serait entièrement déductible dans le chef de la brasserie. Le tenancier de café est dispensé d'émettre une facture à son fournisseur.
Étant donné que le tenancier de café ignore en principe les modalités du droit à déduction dans le chef de la brasserie, celle-ci sera tenue de l'en informer. La brasserie est tenue de délivrer une attestation dans laquelle elle déclare que la TVA qui devrait normalement grever l'engagement pris par le tenancier serait entièrement déductible.
La tolérance précitée s'applique dans le chef des tenanciers de café et ne peut être étendue aux brasseries ou négociants en boissons. Par conséquent, ces derniers doivent toujours soumettre à la TVA leur prestation fournie en contrepartie et émettre une facture au tenancier, lorsqu'il s'agit de la mise à disposition de biens.
Étant donné que l'engagement du tenancier est difficile à évaluer, on retiendra comme base d'imposition la valeur normale de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée par la brasserie ou le négociant en boissons. Par exemple, dans l'hypothèse, où, en contrepartie, la brasserie donne en location ou livre du matériel ou du mobilier de café, la base d'imposition correspond au prix que le tenancier devrait débourser, si ces biens étaient mis à sa disposition ou lui étaient livrés par un tiers.
Sous réserve que toutes les conditions soient remplies, cette tolérance n'a pas d'influence sur l'exercice du droit à déduction ni dans le chef du tenancier de café ni dans le chef du fournisseur.
En tant que pièce justificative comptable dans le chef des brasseries ou des négociants en boissons, un document interne peut être établi, se référant à la décision E.T.96.988 du 22novembre 2000 et à l'attestation émise par la brasserie au tenancier de café. Ce document interne est uniquement destiné à l'enregistrement comptable de la créance qui naît à l'encontre des tenanciers de café. Aucune TVA ne peut donc être portée en compte sur ce document interne.
Ce qui précède constitue le régime applicable depuis 2001. Le point de vue de l'administration n'a pas varié depuis lors mais n'a peut-être pas été appliqué de manière uniforme par tous les agents contrôleurs.
2. L'application de la mesure de simplification ne dispense pas la brasserie ou le négociant en boissons d'émettre une facture relative à la mise à disposition de l'équipement de café et de matériel. Cette exigence reste nécessaire en tant que mesure de contrôle parce qu'il s'agit en général de la livraison (avec transfert différé de propriété) de biens d'investissement qui, dans le chef du tenancier de café, sont éventuellement sujets à révision ou à prélèvement (par ex.: lors du changement ou de la cessation d'activité). En outre, tous les exploitants d'un débit de boissons ou d'un restaurant ne disposent pas d'un droit à déduction intégral.
Vu sous cet angle, la tenue d'un inventaire par la brasserie ou le négociant en boissons, comme vous le suggérez, ne suffit évidemment pas.
Si le tenancier de café rencontre des difficultés (administratives ou comptables) lors de l'application de la décision E.T. 96.988 du 22novembre 2000, les règles habituelles relatives à la TVA peuvent évidemment être appliquées, y compris la possibilité de selfbilling (circulaire AGFisc n°53 du 16décembre 2013).
L'administration est toujours prête à procéder à un échange de vues avec le secteur pour examiner comment cette mesure peut être simplifiée.
3. Le service en charge de l'organisation du contrôle des PME n'a pas été informé d'éventuelles irrégularités en matière de contrôle en lien avec un contrat de brasserie.
Dans le cadre des actions de contrôle visant le secteur horeca, comme dans toutes ses actions de contrôle organisées, l'administration veille toujours à assurer des méthodes de travail univoques, en édictant des directives de travail et en mettant des modèles de contrôle à la disposition des contrôleurs.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.