Question parlementaire n° 254 de monsieur Baudson du 22.03.1985
Bulletin des Questions et Réponses, 1984-1985, n° 21, p. 2361-2362.
Taxation forfaitaire des communications téléphoniques. Base d’imposition
QUESTION
A la suite de l’arrêté royal du 8 avril 1983 (Moniteur belge du 15 avril 1984), modifiant l’arrêté royal du 20 septembre 1978 fixant les tarifs en matière de télécommunications, il est prévu à l’article 3bis que: <Si le montant des taxes afférentes au trafic émis au départ du raccordement pendant une période de deux mois est inférieur à la valeur de 50 unités de taxe, c’ est à dire 250 F, ce montant est néanmoins facturé>. Cette disposition apparaît sur la facture des abonnés concernés par deux lignes de texte mentionnant :
- Les unités de taxé relatives aux communications réellement prises par l’abonné ;
- le supplément d’unités de taxe pour atteindre la valeur de 250 F.
Plairait-il au Ministre de me préciser si la T.V.A. de 19 % doit être appliquée sur le montant du supplément précité, qui, en fait, ne constitue pas un service effectivement rendu par la R.T.T. ?
REPONSE
La T.V.A. est due sur les 250 F ‘c’est-à-dire 50 unités de taxe à 5 F) en application du 1er alinéa de l’article 26 du Code de la T.V.A. libellé comme suit : <Pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations>.