Question et réponse écrite n° : 253 - Législature : 52
Auteur : François-Xavier de Donnea, MR (00101)
Département : Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles
Titre : Paquet TVA. - Remboursement de TVA étrangère. (QE495)
Date de dépôt : 06/01/2010
Question
1. Lorsqu'un assujetti étranger dispose d'un bureau d'information en Belgique et qu'il ne preste aucune activité soumise à la TVA, les factures émises par les fournisseurs belges sont-elles remboursables par la procédure de la huitième directive TVA lorsqu'elles sont adressées directement au bureau belge et non au principal établissement à l'étranger?
2. a) Comment l'administration chargée d'instruire la demande de remboursement de la TVA belge sera-t-elle capable de vérifier si le service se rapporte à une activité taxable ou exemptée de cet assujetti étranger?
b) L'administration belge devra-t-elle à chaque demande de remboursement d'un assujetti étranger demander à l'administration fiscale de l'État de résidence de l'assujetti étranger de vérifier dans sa comptabilité si la facture dont le remboursement de la TVA belge est demandé a trait à une activité donnant droit déduction sur la base de l'affectation réelle, le prorata général, des proratas spéciaux ou tout autre critère raisonnable autorisés par les législations nationales?
c) Dans la négative, le service chargé d'instruire la demande de remboursement de TVA belge devra-t-il se contenter d'une "déclaration sur l'honneur" de l'assujetti étranger?
Réponse
Publication réponse : B105 · Date publication : 06/05/2010
1. Le fait que les factures délivrées par un fournisseur belge à son client étranger aient été directement adressées à un bureau d'information que ce dernier possède en Belgique et qui n'effectue pas d'activités soumises à la TVA, ne remet en principe pas en cause la possibilité de remboursement de la TVA ainsi facturée selon la nouvelle procédure reprise dans la Directive 2008/9/CE qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2010. La condition selon laquelle le numéro de TVA étranger correct du client doit être mentionné sur les factures demeure cependant.
2. L'arrêté royal n° 56 du 9 décembre 2009 relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement transpose en droit belge les dispositions de la Directive 2008/9/CE, en exécution de l'article 76, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA belge.
Par application de l'article 3, § 3, de l'arrêté royal n° 56 précité, le remboursement à l'assujetti non établi en Belgique n'est admis que pour la partie de la TVA belge qui est proportionnelle au montant afférent aux opérations ouvrant un droit à déduction, et qui est calculée selon la règle proportionnelle telle qu'appliquée par l'Etat membre où l'assujetti concerné est établi. Cette pro-portion déductible, exprimée en pour-centage, doit être mentionnée dans la demande de remboursement à déposer par voie électronique.
Afin de pouvoir se prononcer sur le remboursement de la TVA, l'administration belge peut, si elle l'estime nécessaire et endéans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la date de réception de la demande de remboursement a été notifiée à l'assujetti, demander des renseignements complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement du requérant, mais également auprès d'une autre personne.
Si après la réception des renseignements complémentaires, l'administration estime qu'elle ne dispose pas encore de tous les éléments pour pouvoir prendre une décision concernant l'octroi du remboursement demandé, elle peut demander d'autres renseignements complémentaires, de nature similaire ou pas.
Les renseignements demandés visés à l'alinéa qui précède doivent être fournis à l'administration dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande de renseignements par le destinataire (article 16 de l'arrêté royal n° 56 précité).
Les moyens susvisés doivent en principe suffire à étudier soigneusement si cela s'avère nécessaire, les demandes de remboursement, et en particulier les demandes de remboursement déposées par des assujettis mixtes ou partiels. Les principes de l'analyse de risque seront appliqués lors de la sélection des demandes de remboursement à contrôler de manière approfondie. Dans l'hypothèse où l'administration décide de demander des renseignements complémentaires, la nature de ces renseignements, de même que la personne à laquelle ils sont demandés, seront déterminés au cas par cas, en fonction des informations qui figurent déjà dans la demande de remboursement.
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