Questions et Réponses, Chambre, 1989, n° 061 , p. 4860
Prestations des réviseurs d'entreprises - Contrôle de la comptabilité et des comptes annuels d'hôpitaux publics ou privés - Assujettissement
QUESTION
La loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, impose que l'organe statutaire compétent de l'hôpital désigne un réviseur d'entreprises qui a la tâche de contrôler la comptabilité et les comptes annuels de l'hôpital.
Les honoraires facturés par les réviseurs d'entreprises aux hôpitaux gérés par les C.P.A.S. sont actuellement soumis à l'application de la T.V.A. Ces mêmes honoraires ne sont cependant pas soumis à la T.V.A. pour des prestations identiques effectuées par un réviseur d'entreprises, commissaire aux comptes des hôpitaux privés ayant pris la forme juridique d'A.S.B.L. dans la majeure partie des cas, certains hôpitaux étant constitués aussi sous forme de sociétés commerciales.
D'autres exemples démontrent à suffisance que les honoraires pour les prestations du réviseur chargé du contrôle des succursales de banques étrangères (décision administrative du 13 mai 1986 (no 861), no E.T., 55402 V. Revue no 73, p. 333.
, ou pour des mandats de réviseur agréé exercés auprès de la Commission bancaire (décision administrative du 19 mars 1981 (no 762), no E.T. 37536 V. Revue no 50, p. 496.
) ou encore de commissaire agréé auprès de l'Office de contrôle des assurances (décision administrative du 23 juillet 1984 (no 828), no E.T. 49554 V. Revue no 65, p. 689.
) il n'y a pas application de la T.V.A.
Le Ministre pourrait-il me dire quelles sont les dispositions sur lesquelles il se base pour assujettir à la T.V.A. les prestations des réviseurs d'entreprises effectuées auprès des hôpitaux gérés par les C.P.A.S.?
REPONSE
Les prestations de services effectuées par les réviseurs d'entreprises, moyennant rémunération, sont visées par l'article 18, § 1er, 1° ou 3°, du Code de la T.V.A., lorsqu'elles sont exécutées en vertu d'un contrat, et à l'article 19, § 1er, du même Code, lorsqu'elles sont exécutées en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom et, plus généralement, en vertu de la loi ou d'un règlement administratif.
Les prestations effectuées par ces réviseurs d'entreprises dans l'exercice de leur mission statutaire en qualité de commissaire ou de liquidateur d'une société, sont toutefois visées par l'exception prévue à l'article 18, § 1er, 3°, du Code de la T.V.A., et échappent dès lors à la T.V.A.
L'exclusion visée à l'alinéa précédent ne trouve, en règle, pas à s'appliquer aux prestations d'un réviseur d'entreprises qui, en vertu de l'article 3 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises (v. Moniteur belge du 28 février 1985) est nommé dans une entreprise constituée sous une autre forme que la société anonyme, la société en commandite par actions, la S.P.R.L. ou la société coopérative.
Par conséquent, sont soumises à la T.V.A., les prestations d'un réviseur d'entreprises agissant qualitate qua qui, conformément à l'article 80 de l'arrêté royal du 7 août 1987 portant coordination de la loi sur les hôpitaux (v. Moniteur belge du 7 octobre 1987), est désigné pour contrôler la comptabilité et les comptes annuels d'un hôpital, public ou privé. En effet, dans cette hypothèse, le réviseur d'entreprises n'agit pas en qualité de commissaire.
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