Questions et Réponses, Chambre
Exonération (totale ou partielle) des intérêts suivant l'article 84bis du Code de la T.V.A. - Compétence du directeur régional - Conditions - Restitution d'intérêts déjà payés
QUESTION
L'article 74 de la loi du 4 août 1986 V. Revue no 73, p. 239 - portant des dispositions fiscales modifie le Code de la taxe sur la valeur ajoutée par adjonction d'un article 84bis.
Aux termes de ce dernier article, le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent peut, dans des cas spéciaux, accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'article 91 , § 1er et § 2, du même code.
Les intérêts visés ici sont les intérêts dus en cas de retard de paiement des impôts.
Quels cas précis vise-t-on en l'espèce et quels critères les directeurs régionaux compétents appliquent-ils pour accorder l'exonération de tout ou partie des intérêts dus? A-t-on également prévu la possibilité d'accorder une exonération pour les intérêts déjà payés? Dans la négative, qu'en est-il des intérêts payés intégralement et automatiquement à la suite de décisions de compensation et pour lesquels le contribuable introduit par la suite une demande d'exonération?
Le même cas peut se produire lors de l'enregistrement des droits, amendes et intérêts dus, par une inscription sur le compte courant du contribuable. Si ce compte présente un solde positif, celui-ci sera-t-il automatiquement utilisé pour l'épuration de la dette? Que se passe-t-il si le contribuable introduit une demande d'exonération de l'amende et des intérêts?
REPONSE
En ce qui concerne l'exonération totale ou partielle des intérêts visée à l'article 84bis du Code de la T.V.A., le directeur régional compétent de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines qui a, en cette matière, un pouvoir de décision exclusif, examinera chaque requête de manière approfondie, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Selon l'exposé des motifs de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales (v. exposé des motifs, doc. parl. Sénat, session 1985-1986, no 3 10/1, page 28), l'interprétation qui doit être donnée au texte de l'article 84bis du Code de la T.V.A. est la même que celle en vigueur en matière d'impôts directs. Cela signifie que le recouvrement des intérêts ne peut, en principe, être abandonné que lorsque la situation financière difficile de l'assujetti est due à une cause indépendante de sa volonté ou lorsque sa situation financière est telle qu'il ne sera pas, avant longtemps, en état de verser des acomptes à peine suffisants pour payer les intérêts de retard, si ceux-ci devaient continuer à courir.
En principe, le directeur régional ne peut accorder aucune restitution d'intérêts dus et déjà perçus à la suite notamment d'un paiement ordinaire, de l'imputation d'un crédit d'impôt en compte courant T.V.A. ou d'une autre compensation avec un crédit d'impôt. Ce qui précède ne s'applique cependant pas dans le cas où l'exonération porte sur des intérêts qui auraient été acquittés totalement après l'introduction de la requête.
(Bulletin des Questions et Réponses, Chambre 1986-1987, no 34, p. 3451-3452).
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