Impôts sur les revenus. Plus-values sur les immobilisations incorporelles. Régime fiscal · Questions parlementaires

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248 2 mars 2000

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Impôts sur les revenus. Plus-values sur les immobilisations incorporelles. Régime fiscal

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/248-impots-revenus-plus-values-immobilisations-6c8d

Numéro
248
Date
2 mars 2000

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2000, n° 117 , p. 14292-14294

Impôts sur les revenus - Plus-values sur les immobilisations incorporelles - Régime fiscal

QUESTION

L'article 47, § 1er, CIR 1992 prévoit comme condition supplémentaire à la taxation scindée des plus-values librement réalisées sur les immobilisations incorporelles, que ces dernières fassent l'objet d'amortissements.

A. Supposons le cas d'un contribuable qui reprend un commerce et paie une indemnité pour reprise de "clientèle" (par exemple 2.000.000 de francs). Cette indemnité pour reprise de clientèle peut être amortie sur une période de 10 à 12 ans. Admettons en l'occurrence qu'une période de 10 ans soit acceptable. Après six années, la valeur comptable de l'immobilisation incorporelle "clientèle" s'élève à 800.000 francs. Le contribuable cède ensuite à son tour ce fonds de commerce à un tiers.

Quel régime fiscal (taxation scindée ou non) sera appliqué aux plus-values selon que le contribuable reçoive une indemnité de 2.000.000 ou de 4.000.000 de francs pour la reprise de la "clientèle"?

B. Supposons le cas d'un contribuable qui cède son commerce après 11 ans au lieu de 6 ans. L'immobilisation incorporelle est alors entièrement amortie.

Quel régime fiscal (taxation scindée ou non) sera appliqué aux plus-values selon que le contribuable reçoive une indemnité de 2.000.000 ou de 4.000.000 de francs pour la reprise de la "clientèle"?

REPONSE

Je souhaite tout d'abord attirer l'attention de l'honorable membre sur le fait que la taxation étalée visée à l'article 47 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) ne s'applique qu'à certaines plus-values réalisées au cours de l'exercice de l'activité professionnelle.

Etant donné que l'honorable membre vise la cession d'un commerce, je suppose que l'activité professionnelle du contribuable en cause a totalement et définitivement pris fin.

Dans cette hypothèse, les plus-values sur immobilisations incorporelles obtenues ou constatées à l'occasion de cette cessation, doivent alors être considérées comme des "plus-values de cessation", au sens de l'article 28, alinéa 1er, 1°, CIR 92.

Ces plus-values sont en principe imposables distinctement dans la mesure où elles n'excèdent pas les bénéfices nets imposables afférents à l'activité professionnelle délaissée réalisée au cours des quatres années qui précèdent celle de la cessation; la quotité excédentaire est imposable globalement.

La quotité imposable distinctement est en principe imposable au taux de 33%.

La quotité imposable distinctement est toutefois imposable au taux de 16,5% dans le cas où les plus-values ont été obtenues ou constatées à l'occasion d'une cessation à partir de l'âge de 60 ans ou à la suite du décès ou à l'occasion d'une cessation définitive forcée.