Frais professionnels. frais de voiture. intérêt. loi-réforme 1988. taxe sur la valeur · Questions parlementaires

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247 5 octobre 1992

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Frais professionnels. frais de voiture. intérêt. loi-réforme 1988. taxe sur la valeurfrais professionnels. frais de voiture. intérêt. loi-réforme 1988. taxe sur la valeur ajoutée. TVA sur une voiture prise en leasing

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/247-frais-professionnels-voiture-interet-reforme-0176

Numéro
247
Date
5 octobre 1992

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Bulletin Questions et Reponses n° 36

frais professionnels - frais de voiture - intérêt - loi-réforme 1988 - taxe sur la valeur ajoutée - TVA sur une voiture prise en leasing

QUESTION

Lorsqu'un contribuable conclut un contrat portant sur un véhicule, la société de leasing lui fournit une facture mensuelle comprenant deux parties, l'une relative au capital et aux intérêts y afférents, l'autre à la TVA sur la totalité de la somme.

La TVA n'est récupérable que pour la moitié. L'autre moitié est comptabilisée à titre de frais dont la déduction professionnelle est toutefois limitée à 75 % (loi de réforme du 7 décembre 1988). Il est cependant généralement admis que cette limitation ne s'applique ni aux intérêts sur le leasing ni au financement.

1. Est-il normal que la TVA soit également perçue sur les intérêts ?

2. Dans l'affirmative, admetteriez-vous que la limitation de la déductibilité ne s'applique pas à la TVA sur les intérêts ?

REPONSE

1.TVA

Conformément à l'article 26 du Code de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée est calculée, pour les livraisons de biens et les prestations de services, sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Compte tenu de cette disposition légale, la TVA est due, au taux de 19,5 %, sur la totalité des paiements périodiques que le donneur en leasing de voitures, de voitures mixtes et minibus, reçoit ou doit recevoir du preneur en leasing pendant la durée du contrat.

Dans le cas visé par l'honorable Membre, les intérêts, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont portés en compte au locataire, font donc également partie de la base d'imposition.

Il y a par contre lieu de relever que, conformément à l'article 28, 3°, du Code de la TVA, ceci ne vaut pas pour les intérêts dus en raison d'un paiement tardif des loyers par les preneurs en leasing.

2. Contributions directes :

Dans la mesure où le véhicule est utilisé à des fins professionnelles, la quotité de la TVA non déductible comme taxe en amont qui se rapporte proportionnellement aux intérêts inclus dans les redevances échelonnées est à considérer comme frais professionnels. La limitation de la déduction (règle des 75 %) visée à l'article 66, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992, ne s'applique pas à la quotité précitée de la TVA.

Textes cités

2
CTVA art. 261 occurrence
CTVA art. 281 occurrence