Questions et Réponses, Sénat
Travaux de transformation ou d'amélioration à un bâtiment loué - Révision de la déduction dans le cas de la cession par l'assujetti de son droit au bail
QUESTION
Dans sa réponse à ma question no 171 du 16 février 1987 V. Revue no 76, p. 179.
, l'honorable Ministre a précisé que la révision prévue au Code de la T.V.A. de l'article 48, § 2, s'applique sur les travaux d'aménagement effectués à un bâtiment pris en location par un assujetti, à partir du moment où ce dernier cède son droit au bail quelles que soient les conditions et circonstances de la cession du bail (bulletin des Questions et Réponses Sénat, no 23 du 17 mars 1987, p. 1478).
L'honorable Ministre pourrait-il me faire connaître, sur le plan des principes, sa position sur le point suivant:
Un locataire a fait effectuer des travaux de transformation à un immeuble pour l'exercice de sa profession (les T.V.A. ont été déduites). Le locataire constitue une société et y apporte l'universalité de biens, et le locataire cesse toute activité assujettie à la T.V.A. Puisqu'il n'y a pas eu cession du bail et suivant votre réponse, la révision quinquennale ne doit pas être appliquée en l'espèce.
L'interprétation est-elle correcte?
REPONSE
Dans la situation évoquée où une personne physique perd la qualité d'assujetti après avoir cédé son fonds de commerce, cette pesonne est tenue, en règle, de revoir les déductions qu'elle a opérées pour les travaux de transformation ou d'amélioration effectués au bâtiment pris en location qu'elle utilisait pour l'exercice de son activité professionnelle. Il en est ainsi même si la cession des éléments du fonds de commerce a eu lieu dans les conditions de l'article 11 du Code de la T.V.A.
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