Dispenses de paiement. Universités · Questions parlementaires

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245 25 juin 2008

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Dispenses de paiement. UniversitésTVA. Dispenses de paiement. Universités

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Numéro
245
Date
25 juin 2008

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2007-2008, n° 028, p. 7195-7196

TVA - Dispenses de paiement - Universités

QUESTION

Pouvez-vous communiquer sur base de quelle disposition légale de droit belge les universités étaient-elles dispensées de s'identifier à la TVA lorsqu'elles fournissaient à la Commission européenne des études dont elles assuraient la coordination des travaux effectués par des sous-traitants et qu'elles facturaient en leur propre nom ces prestations à la Commission européenne?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, 05.08.2008)

Conformément à l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA, sont exemptées de la taxe, les prestations de services ayant pour objet l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de manuels utilisés pour les besoins de l'enseignement dispensé, effectuées par des organismes qui sont reconnus à ces fins par l'autorité compétente, par des établissements qui sont annexés à de tels organismes ou en dépendent.

Un consensus s'était, par le passé, effectivement dégagé pour considérer les travaux de recherche à titre onéreux effectués par les établissements universitaires au profit de tiers - en ce compris les contrats conclus avec des organismes internationaux visés à l'article 42 dudit Code - comme des prestations étroitement liées à l'enseignement et bénéficiant dès lors de l'exemption précitée.

Néanmoins, dans un arrêt du 20 juin 2002 (affaire C-287/00, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne), la Cour de justice des Communautés européennes a précisé qu'une exonération des contrats de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur ne saurait être octroyée en vertu de l'article 13, A, paragraphe 1er, sous i), de la sixième directive (actuellement article 132, paragraphe 1er, sous i), de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006), dont l'article 44, § 2, 4°, précité constitue la transcription en droit belge. Toujours selon la Cour, ledit article 13, A, paragraphe 1, sous i) ne ferait aucunement référence aux activités de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur et en outre, il résulterait de la jurisprudence européenne que la définition des «prestations de services étroitement liées à l'enseignement universitaire », au sens de cette disposition, couvre les prestations de services ou les livraisons de biens directement nécessaires à l'enseignement, telles que la mise à disposition de matériel pédagogique. Le fait que les activités de recherche au profit de personnes privées puissent être utiles à l'enseignement ne suffirait cependant pas à établir l'existence, entre celui-ci et les activités en cause, d'une relation juridique aussi étroite que celle exigée par ladite disposition. Dès lors, compte tenu de cet arrêt et pour clore le débat, il a été décidé, en concertation avec les établissements d'enseignement concernés (tant privés que publics), qu'à partir du 1er janvier 2008 au plus tard, les contrats de recherche décrits ci-dessus doivent être soumis à la taxe.

Textes cités

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