Nouvelle réglementation en matière de TVA - Facturation de marchandises
QUESTION
Un transporteur belge transporte des marchandises d'Anvers à marseille. A marseille, il reprend un chargement pour Paris pour le compte d'un client belge, d'un client CE et d'un client hors CE.
A Paris, il reprend un second chargement pour Rotterdam, pour le compte d'une société expéditrice belge, une société CE et une société hors CE.
De quelle façon le transporteur belge en question doit-il facturer ses marchandises dans ces divers cas?
REPONSE
La question posée par l'honorable membre suscite plusieurs hypothèses de réponses liées essentiellement au numéro d'immatriculation à la TVA donné par le donneur d'ordre au transporteur et sous lequel la prestation de transport est effectuée.
Etant donné que cet élément n'est pas précisé dans ladite question, un aperçu général de la nouvelle législation applicable en matière de TVA au 1 er janvier 1993 (loi du 28 décembre 1992 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 1992) peut être utilement exposé ici.
Ce nouveau régime se présente comme suit.
La prestation de transport est, comme auparavant, en principe, imposée à la TVA à l'endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues (art. 21, § 3, 3°, inchangé du Code TVA).
Le transport intracommunautaire de biens est taxé, soit au lieu de départ du transport, soit par dérogation à ce principe, sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la TVA sous lequel la prestation de services lui a été rendue, lorsque cet Etat membre est différent de celui du départ du transport (art. 21, § 3, 3° bis , nouveau du Code TVA).
Par «transport intracommunautaire de biens», il convient d'entendre tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents (même si ce transport implique la traversée d'un Etat tiers).
Le «lieu de départ» est celui où commence effectivement le transport de biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens; le «lieu d'arrivée» est celui où s'achève effectivement le transport de biens.
Précisons encore que le «preneur du service» se définit comme le client direct du prestataire, c'est-à-dire la personne à laquelle le service est rendu et régulièrement facturé.
Appliquées aux cas d'espèce soulevés dans la question, ces nouvelles règles engendrent les solutions suivantes.
En ce qui concerne la prestation de transport de biens allant d'Anvers à marseille, effectuée par un transporteur belge, la question que doit se poser ce dernier est de savoir si son donneur d'ordre lui fournit ou non un numéro d'identification à la TVA sous lequel la prestation de transport est effectuée.
S'il ne lui en donne aucun (il n'est pas assujetti à la TVA ou il est établi hors CE), la règle générale veut que la taxation s'effectue au lieu de départ du transport, en l'occurrence en Belgique (art. 21, § 3, 3° bis , a). Le redevable de la TVA belge due sur la prestation de transport est en ce cas toujours le transporteur belge, lequel facture avec TVA à son client. S'il lui donne un numéro de TVA belge, la TVA est également due en Belgique, lieu du départ du transport, par le transporteur.
Si, par contre, il lui donne un numéro de TVA qui lui a été attribué par un autre Etat membre que celui du départ du transport, le lieu de taxation du transport est fixé dans cet Etat membre (art. 21, § 3, 3° bis , b). Le redevable de la TVA due sur cette prestation est, en principe, le donneur d'ordre (en ce cas, le transporteur facture sans TVA), à moins que le transporteur belge ne soit établi également dans ce même Etat membre, auquel cas c'est lui qui est redevable de la TVA due et il facture sa prestation avec TVA.
Le deuxième transport, de marseille à Paris, est quant à lui, purement national, avec comme conséquence que la taxation de cette prestation a lieu en France en fonction des kilomètres parcourus. Ici, la qualité (assujetti ou non) du preneur du service ne joue dès lors pas: le transporteur belge facture sa prestation de transport avec TVA française et est responsable de son acquittement en France. Il doit d'ailleurs, au préalable, s'il n'en a pas, y obtenir un numéro d'identification à la TVA (ou y faire agréer un représentant responsable, le cas échéant) étant donné qu'il y réalise des opérations soumises à la taxe.
Le dernier transport mentionné s'effectue de Paris à Rotterdam pour le compte d'un bureau d'expédition établi respectivement en Belgique, dans un Etat membre de la CE ou hors CE. Les principes évoqués dans le premier exemple s'appliquent également ici.
Si le bureau d'expédition fournit au transporteur belge son numéro d'identification à la TVA en Belgique, la TVA est due dans ce pays, par le transporteur puisqu'il y est également établi.
S'il lui donne un numéro de TVA dans un autre Etat membre, la taxation a lieu dans cet Etat, le redevable de la TVA due à ce titre étant le bureau d'expédition, sauf si le transporteur était également établi dans cet Etat membre, auquel cas il serait lui-même redevable de la TVA.
Si enfin, il est établi dans un pays hors CE, le transporteur est toujours redevable de la TVA dans l'Etat membre de départ, à savoir la France. S'il n'y possède pas de numéro de TVA, il doit en demander un (ou à tout le moins obtenir l'agréation d'un représentant responsable).
Q.R. S. 1993, n° 45, p. 2014.
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