Taux. taux reduit. or. or affecte a des fin de placement · Questions parlementaires

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241 23 mai 1986

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Taux. taux reduit. or. or affecte a des fin de placementtaux. taux reduit. or. or affecte a des fin de placement,banque centrale. exemption art.42

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/241-taux-reduit-or-affecte-fin-4263

Numéro
241
Date
23 mai 1986

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1985-1986 p.2784

taux - taux reduit - or - or affecte a des fin de placement - banque centrale - exemption art.42

QUESTION

En 1982, le gouvernement a décidé de ramener le taux de taxe sur la valeur ajoutée sur le achats et ventes d'or de six à un pour cent (le taux de un pour cent correspondant à la part de la T.V.A. que chaque Etat membre de la c'e.E. doit verser à celle-ci en vue d'assumer son financement selon les directives adoptées par les Ministres des Finances européens en mai 1977).

Le fait de créer ainsi une nouvelle tranche de la T.V.A. avec un article unique taxé à ce niveau a favorisé la spéculation sur l'or et le développement de son commerce.

Le Ministre peut-il me signaler :

- les effets économiques constatés de ce nouveau taux (montant des transactions opérées chaque année par exemple);

- pourquoi, compte tenu de la recherche de l'équilibre budgétaire par le gouvernement, le Ministre n'a-t-il pas porté le taux de T.V.A. sur l'or à un taux normal pour ce genre de transactions ?

REPONSE

Les raisons de l'application du taux minime de T.V.A. de 1 % à l'or normalement affecté à des fins de placement, ont été développées dans le Rapport au Roi relatif à l'arrêté royal n 9 du 15 février 1982 (1) pris en exécution de l'article 2, 12, de la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi.

(1) V. Revue n 52, p. 16.

Du 1er janvier 1978 au 31 août 1981, les livraisons et les importations d'or normalement affecté à des fins de placement, étaient - hormis les cas où l'acquéreur ou l'importateur était une banque centrale ou un transformateur ou consommateur d'or - exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée, à la faveur de l'article 44, § 3, 4, du Code de cette taxe.

Cette exemption ayant été supprimée, au 1er septembre 1981, par l'article 63 de la loi-programme de 1981, la T.V.A. devenue exigible pour les opérations précitées, a été fixée à 6 %.

Toutefois, étant donné qu'un pays voisin qui représente une place financière importante à nos frontières, n'a pas introduit une taxation similaire, le marché de l'or n'a pas tardé à se déplacer pour une grande part à l'étranger, aux dépens des organismes financiers établis en Belgique.

Comme il n'était plus possible, au plan de la c'e.E., de revenir à l'exemption antérieure, la seule manière de rétablir sur des bases concurrentielles le marché de l'or en Belgique, a consisté à taxer le plus modérément possible, c'est-à-dire à un taux de 1 %, l'or normalement affecté à des fins de placement.

A cet égard, je ne peux que signaler à l'honorable Membre que les raisons de cette taxation modérée subsistent toujours à l'heure actuelle.

D'autre part, l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines ne dispose pas de statistiques complètes et suffisamment détaillées pour rendre compte des effets économiques qui, selon l'honorable Membre, découleraient des modifications législatives détaillées ci-avant.