Question et réponse écrite n° : 23 - Législature : 52
Auteur : Christian Brotcorne, CDH (01094)
Département : Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles
Titre : TVA. - Hôpitaux. (QE 360)
Date de dépôt : 07/12/2009
Question
1. Sur base de quelle disposition réglementaire ou administrative les hôpitaux sont-ils dispensés de percevoir la TVA sur les prestations qu'ils fournissent aux entreprises établies en Belgique et qui développent et commercialisent des produits pharmaceutiques?
2. En cas d'application incorrecte de la loi, quelles sont les sanctions encourues par le prestataire et le preneur?
Réponse
Publication réponse : B101 · Date publication : 06/04/2010
1. L'exemption prévue par l'article 44, § 2, 1er, du Code de la TVA à l'égard des prestations de services et des livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les établissements hospitaliers et psychiatriques, les cliniques et les dispensaires, se doit d'être interprétée à la lumière de l'article 132, paragraphe 1, b), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. En l'occurrence, ladite exemption est, en principe, limitée aux prestations d'hospitalisation et de soins médicaux ainsi qu'aux opérations étroitement liées à celles-ci.
Cette exemption est de stricte application. C'est ainsi que, sous réserve de certains services rendus aux personnes qui accompagnent ou visitent les malades, les prestations fournies à d'autres personnes que les patients sont taxables.
Par conséquent, les prestations fournies par les hôpitaux aux entreprises qui développent et commercialisent des produits pharmaceutiques, par exemple les tests de médicaments nouveaux, sont en principe passibles de la taxe. En effet, même si la fourniture aux patients des médicaments testés s'opère dans le cadre d'un traitement médical, les prestations dont il s'agit sont incontestablement rendues dans l'intérêt direct des entreprises précitées.
La détermination du lieu de telles prestations s'opère en fonction de l'article 21, §§ 2 et 3, 7°, d) du Code de la TVA.
2. Compte tenu du doute qui a pu exister quant à la solution dégagée ci-dessus, l'administration n'entend pas sanctionner les prestataires qui, par manque d'information, auraient facturé leurs presta-tions sans TVA jusqu'à ce jour.