Questions et Réponses, Sénat
Liste annuelle des clients assujettis - Opérations avec des assujettis agissant comme particuliers
QUESTION
L'assujetti à la T.V.A. est invité à introduire avant le 31 mars 1972 des listings annuels des transactions avec d'autres assujettis.
J'estime qu'il ne faut pas y mentionner les fournitures et prestations aux assujettis agissant comme particuliers, ces opérations devant être assimilées aux transactions avec les non assujettis.
Que faut-il faire si la fourniture ou prestation se rapporte à un immeuble édifié par un assujetti pour:
- servir de maison d'habitation, mais dont il utilise quelques pièces à des fins professionnelles;
- être loué comme maison de commerce ou d'habitation?
REPONSE
En vertu de l'article 50, § 1er, 5°, du Code de la T.V.A., les assujettis sont tenus de «faire connaÎtre chaque année avant le 31 mars, par écrit, à l'administration, pour chaque assujetti auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l'année précédente, le montant total de ces livraisons et prestations, ainsi que le montant total des taxes portées en compte». Les modalités d'exécution de cette obligation ont été fixées par l'article 1er de l'arrêté royal no 23 du 19 octobre 1970 ( Moniteur belge du 24 octobre 1970).
Les textes précités ne contiennent aucune restriction quant à la destination que l'assujetti-client a donnée aux biens ou aux services qui lui ont été fournis, ce qui se comprend aisément puisque le fournisseur n'est pas à même, dans nombre de cas, de vérifier cette destination. Dès lors, ces textes visent aussi bien les fournitures de biens ou de services destinés à l'usage privé de l'assujetti que ceux qui concernent son activité professionnelle.
Toutefois, il est clair que ne doivent pas être reprises dans la liste annuelle les opérations réalisées par le client-assujetti, pour son usage privé ou celui de son ménage, lorsque, par application de l'article 8 de l'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969, modifié par l'article 2 de l'arrêté royal du 18 mai 1971 ( Moniteur belge du 26 mai 1971 ), le fournisseur n'avait pas l'obligation de délivrer une facture; en effet, pour ces opérations, le fournisseur ne dispose pas, en raison de l'absence de facture, des moyens nécessaires pour établir la liste susvisée.
Dans ces conditions, les opérations visées par l'honorable membre doivent être reprises par le fournisseur dans la liste annuelle dans tous les cas où une facture a été ou a dû être délivrée et ce quelle que soit l'affectation donnée à l'immeuble.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.