Mesures disciplinaires en cas de fraude fiscale · Questions parlementaires

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216 2 juillet 1982

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Mesures disciplinaires en cas de fraude fiscale

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/216-mesures-disciplinaires-cas-fraude-fiscale-da7f

Numéro
216
Date
2 juillet 1982

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

25 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Mesures disciplinaires en cas de fraude fiscale

QUESTION

Les journaux se sont penchés récemment sur le cas d'un travailleur de nationalité turque condamné à 4 mois de prison ferme pour avoir passé la frontière avec cinq paquets de cigarettes de trop. Il s'était rendu coupable d'une fraude de 883 F.

D'après le récit qu'ils en ont donné, le Ministre des Finances a considéré cette peine comme insuffisante et a interjeté appel pour obtenir qu'outre la peine de prison, l'on confisque la voiture de l'intéressé. Dans son arrêt rendu le 4 février 1982, la Cour d'appel de Liège aurait fait droit à la requête du Ministre.

Je n'ignore pas que pour des faits comparables, d'autres personnes se sont vu traiter de la même manière par votre département, ce qui a donné lieu à des décisions judiciaires similaires.

Quoique partisan déclaré d'une lutte efficace contre la fraude fiscale - je me permets de renvoyer à cet égard à mes interventions à la Chambre et aux propositions de loi que j'ai déposées et conscient de la nécessité de voir condamner les faits évoqués, j'estime qu'une répression à ce point rigoureuse est hors de proportion avec la gravité des faits et sans commune mesure avec les moyens légaux insuffisants de lutte contre des formes de fraude fiscale infiniment plus graves.

Dès lors, j'aimerais que Monsieur le Ministre me fournisse les renseignements suivants:

1. Estime-t-il normal que son département demande l'application à ce point rigoureuse d'une loi qu'elle permette d'infliger une peine de 4 mois de prison ferme à une personne ayant commis une fraude de 883 F, alors que l'application de la loi n'est pas exigée avec la même rigueur lors des cas de fraude d'une importance beaucoup plus grande?

2. N'est-il pas d'avis que les citoyens devraient être protégés contre des sanctions tellement démesurées?

3. S'il juge la peine infligée excessive, pourquoi s'est-il pourvu en appel dans le cas évoqué plus haut?

4. Quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour éviter le retour de tels excès?

REPONSE

Le 24 mai 1979, un habitant de nationalité turque a été constitué en contravention à Martelange du chef d'importation du Grand Duché de Luxembourg, sans déclaration, de 25 paquets de 20 cigarettes, en plus de la tolérance autorisée.

Tenant compte des directives générales en la matière, le directeur régional compétent des douanes et accises à Liège a proposé une transaction à l'intéressé pour mettre fin au litige, cette transaction comprenait les droits d'accises, les droits d'accises spéciaux, la T.V.A. et une amende.

Cette offre transactionnelle restant sans réponse pendant près de deux mois, un rappel a été adressé à l'intéressé qui n'a pas réagi.

Dès lors, l'Administration des douanes et accises s'est vue dans l'obligation de prendre des mesures afin d'entamer des poursuites judiciaires.

Le 27 décembre 1979, procès-verbal a été dressé en ce qui concerne les faits passibles de sanctions pénales. Par lettre recommandée à la poste l'intéressé a été invité à assister à la clôture du procès-verbal.

En raison de son absence, une copie du procès-verbal lui a été transmise par lettre recommandée à la poste.

Au stade suivant de la procédure, une citation à comparaître devant le Tribunal lui a été signifiée.

Aucune de ces actions n'a suscité la moindre réaction de l'intéressé.

En tout état de cause, sans préjudice du paiement des droits éludés, l'application des peines prévues par les articles 220, 221 et 222 de la loi générale sur les douanes et accises a été requise devant le tribunal correctionnel compétent, en l'occurrence il s'agit d'une peine d'emprisonnement de 4 mois à un an, d'une amende égale à dix fois les droits éludés et de la confiscation des marchandises et des moyens de transport utilisés.

L'intéressé a été condamné par défaut aux peines requises (emprisonnement de 4 mois) et au paiement des droits éludés.

Toutefois, le nécessaire a été fait d'office pour accorder au condamné la remise de la peine d'emprisonnement de 4 mois. Cette mesure a fait l'objet de l'arrêté royal du 23 septembre 1981.

Contrairement dès lors à ce qu'ont rapporté certains articles de journaux récents, le condamné n'a donc pas subi un seul jour d'emprisonnement.