Taux. taux reduit. travail immobilier. logement prive. logement. bien d'investissement. location d'immeuble. · Questions parlementaires

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213 21 avril 1986

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Taux. taux reduit. travail immobilier. logement prive. logement. bien d'investissement. location d'immeuble.taux. taux reduit. travail immobilier. logement prive. logement. bien d'investissement. location d'immeuble. rubrique XXXI. tableau A

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/213-taux-reduit-travail-immobilier-logement-5938

Numéro
213
Date
21 avril 1986

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1985-1986 p.1135

taux - taux reduit - travail immobilier - logement prive - logement - bien d'investissement - location d'immeuble - rubrique XXXI - tableau A

QUESTION

La loi accorde l'accès au taux de 6 p.c. pour les travaux immobiliers, pour autant que la facturation s'inscrive dans un ensemble de conditions.

Je souhaite obtenir l'avis de l'honorable Ministre sur le cas suivant :

Une société commerciale belge, dont l'objet social ne relève pas du secteur immobilier, achète un immeuble ancien comme placement de ses avoirs en numéraire. Dans le but d'obtenir une rentabilité de cet investissement, sous la forme de loyers, la société propriétaire engage d'importants travaux de remise à neuf de l'immeuble. Elle est le preneur des services.

La destination de l'immeuble est exclusivement la vie privée du locataire, personne physique qui s'y installe ensuite.

Les travaux des entrepreneurs enregistrés intervenants sont-ils passibles de la T.V.A. à 6 ou à 17 p.c. ?

REPONSE

L'arrêté royal n 1 du 15 février 1982 (1) (Moniteur belge du 20 février 1982), l'arrêté royal du 23 décembre 1983 (2) (Moniteur belge du 29 décembre 1983), l'arrêté royal du 16 septembre 1985 (3) (Moniteur belge du 27 septembre 1985) et l'arrêté royal du 23 avril 1986 (4) (Moniteur belge du 29 avril 1986) qui modifient l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, ont pour effet de ramener de 17 à 6 p.c. le taux de la T.V.A. due, pendant la période du 1er mars 1982 au 31 juillet 1986, pour diverses opérations immobilières se rapportant à un immeuble d'habitation utilisé ou destiné à être utilisé à titre principal comme logement privé, pour autant que ces opérations soient fournies et facturées à un consommateur final.

(1) V. Revue n 52, p. 13. (2) V. Revue n 62, p. 171. (3) V. Revue n 69, p. 347. (4) V. Revue n 72, p.

A cet égard, la société commerciale qui fait effectuer des travaux immobiliers à un immeuble d'habitation dont elle est propriétaire et qu'elle donne en location comme logement privé, sans que l'occupation de cet immeuble par l'intéressé soit strictement justifiée par les besoins de l'entreprise, a pour ces travaux la qualité de consommateur final au même titre que le propriétaire privé qui procède à une telle location.

Aucune distinction ne doit être établie selon que l'activité professionnelle de cette société consiste à donner à bail des logements privés ou selon que la location visée s'inscrit dans le cadre de la gestion d'un immeuble relevant du patrimoine de ladite société.

Dans ses rapports avec l'entrepreneur chargé d'effectuer ces travaux, la société commerciale dont il s'agit peut par conséquent bénéficier du taux de 6 p.c. en ce qui concerne la T.V.A. due au cours de la période du 1er mars 1982 au 31 juillet 1986.