QUESTION
Le 27 juillet 1987, sous le n° 354, je posais la question sui vante à votre prédécesseur.
N'ayant pas reçu de réponse à cette question, je me permets de vous la soumettre.
"L'article 7, § 1er, 3°, c'i.R., stipule qu'on entend entre autres par revenus nets des propriétés foncières "des sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphythéose ou de superficie, ou de droits immobiliers similaires, portant sur un immeuble...".
Les mots imprimés en italique ont été introduits dans le texte par l'article 1er de la loi du 28 décembre 1983.
Sur la base de cet ajout, certains contrôleurs des contributions directes prétendent taxer comme "revenus de propriété foncière" le prix obtenu lors de la constitution ou de la cession de l'usufruit d'un immeuble, et ce pour la totalité de l'année de la perception du prix.
L'usufruit est un droit réel primordial, beaucoup plus important que les droits d'emphythéose ou de superficie, qui ne sont même pas connus dans le Code civil.
On peut se demander, dès lors, si l'usufruit peut être classé parmi les droits similaires aux droits d'emphytéose et de superficie.
Nous pensons plutôt que le législateur a visé des droits tels que les autorisations civiles de construire sur un terrain, les renonciations à accession, etc., et que, s'il avait eu en vue l'usufruit, il l'aurait désigné par son nom.
L'honorable ministre pourrait-il nous dire :
1. Si par le vote de la loi du 1983 précitée, le Parlement a réellement, par les mots "droits similaires", eu l'usufruit en vue;
2. Dans l'affirmative (à notre avis exclue), cette taxation s'applique-t-elle :
a) A un usufruit établi du vivant du propriétaire;
b) A une quelconque cession d'usufruit, sans distinguer si cet usufruit provient d'une succession, donation, précédente cession, etc.;
c) Y a-t-il des exceptions ?
REPONSE
Il résulte de l'examen annoncé dans la réponse fournie par mon prédécesseur à la question n° 354 du 27 juillet 1987 posée par l'honorable Membre que l'usufruit n'est pas visé par l'article 7, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus.
Des directives seront prochainement fournies dans ce sens aux fonctionnaires taxateurs (Voir Dispositions administratives n° II ci-avant dans ce Bulletin).