Subventions pour la construction d'habitations · Questions parlementaires

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209 3 juin 2008

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Subventions pour la construction d'habitations

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Numéro
209
Date
3 juin 2008

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2007-2008, n° 026, p. 6115-6117

Subventions pour la construction d'habitations

QUESTION

La Région de Bruxelles-Capitale accorde une subvention à la SDRB (Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale) pour la construction d'habitations destinées à des familles à revenu moyen. Cette subvention est utilisée pour financer les travaux de construction d'habitations qui peuvent ensuite être vendues à un prix inférieur au prix de revient de la construction.

Depuis 2003, l'administration de la TVA soumet cette subvention à un taux de TVA de 21%. La SDRB a contesté cette décision de l'administration de la TVA et demandé le remboursement de la TVA sur la subvention aux acheteurs.

1. Étant donné qu'il s'agit d'habitations destinées à des familles à revenu moyen, ne pensez-vous pas qu'il serait opportun de supprimer cette TVA ou d'en diminuer le taux ?

2. Qu'en est-il de la procédure judiciaire ?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, 11.07.2008)

La problématique soulevée par l'honorable membre concerne, d'une part, la question de savoir si les subsides font partie de la base d'imposition de la fourniture d'un bien ou d'un service et, d'autre part, l'application d'un taux réduit pour la cession de logements sociaux par les sociétés régionales de logement ou par les sociétés de logement social agréées par celles-ci.

L'article 26 du Code de la TVA établit, pour les livraisons de biens et les prestations de services, la base d'imposition sur laquelle la TVA doit être calculée. Il s'agit de la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Pour qu'une subvention soit considérée comme directement liée au prix, et par conséquent fasse partie de la base d'imposition au sens de la disposition précitée, il importe que trois conditions soient remplies. À cet égard, je me permets de renvoyer l'honorable membre au point 115/2 du Manuel de la TVA.

L'application du taux réduit de 12% (jusqu'au 31 décembre 2006 inclus) ou de 6% (à partir du 1 er janvier 2007) pour la construction d'un logement privé par des sociétés régionales de logement ou par des sociétés de logement agréées par celles-ci, est limitée aux logements sociaux au sens strict et ne peut être étendue aux logements qui sont assimilés à des logements sociaux, compte tenu des dispositions expresses visées respectivement à la rubrique X du tableau B et à la rubrique XXXVI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif au taux de TVA.

S'agissant plus particulièrement de la notion de logement social, je ne peux que réaffirmer que cette notion n'est définie ni par la législation européenne relative à la TVA, ni par la Cour de justice des Communautés européennes, ni par la jurisprudence nationale, ni par les dispositions belges relatives à l'application des taux réduits de TVA, de sorte que l'État fédéral ne peut que se référer aux définitions données par les Régions.

Pour le reste, l'honorable membre comprendra qu'il n'est pas possible, dans le cadre d'une question parlementaire, d'accéder aux éléments concrets d'un dossier, d'autant plus que l'affaire est pendante en justice.

Textes cités

1
CTVA art. 261 occurrence