Podologie. Exemption. Taux, Leterme du 07.01.2004, exonération · Questions parlementaires

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203 7 janvier 2004

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Podologie. Exemption. Taux, Leterme du 07.01.2004, exonérationPodologie. Exemption. Taux

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/203-podologie-exemption-taux-leterme-exoneration-4718

Numéro
203
Date
7 janvier 2004

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2003-2004, n° 26, p. 3998-4000

Podologie - Exemption - Taux

QUESTION

Jusqu'à présent, il était admis que les prestations des podologues étaient exemptées de la TVA dans la mesure ou` elles étaient assurées par des docteurs en médecine, en chirurgie ou en obstétrique dans le cadre de l'exercice de leur activité habituelle (Commentaire TVA, n° 44/231 et Manuel TVA, n° 315, www.fisconet.fgov.be) (Trib. Verviers 28 mai 1985, F.J.F., n° 85/171 et Trib. Verviers, 4 juillet 1988, Rev. TVA, n° 85, p. 125).

L'arrêté royal du 10 mars 2003 (Moniteur belge du 17 mars 2003) a inséré les prestations dispensées par des podologues à des patients diabétiques dans la nomenclature des soins de santé et indemnités. L'intervention de l'INAMI est toutefois limitée à deux prestations par an et par patient. Cet arrêté royal a pris effet le 1er mars 2003.

1. Dans quelle mesure les prestations des podologues, qui ne sont pas des médecins, sont-elles exemptées de la TVA?

2. Convient-il à cet égard d'établir une distinction entre:

a) les deux traitements pour patients diabétiques prescrits par un médecin et qui entrent effectivement en ligne de compte pour un remboursement conformément à l'arrêté royal du 10 mars 2003;

b) le troisième traitement et les traitements supplémentaires pour patients diabétiques qui n'entrent pas en ligne de compte pour une intervention de l'INAMI;

c) le même type de traitement qui n'entre jamais en ligne de compte pour une intervention de l'INAMI;

d) les prestations qui consistent en la confection de semelles adaptées?

3. La réponse diffère-t-elle selon que le contribuable se fonde sur les termes de l'article 44, § 2, 1°, du Code de la TVA ou sur l'article 13, A, alinéa 1er, b) et c), de la sixième directive TVA tel qu'il a récemment été interprété par la Cour de Justice (CJCE, 20 novembre 2003, n° C-212/01, Margarete Unterpertinger/ Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter et CJCE, 20 novembre 2003, C-307/01, Peter d'Ambrumenil/ Dispute Resolution Services Ltd/Commissioners of Customs & Excise, www.curia.eu.int)?

REPONSE

(ministre des Finances, 26.03.2004)

Conformément à l'article 44, § 1er, 2°, du Code de la TVA, sont exemptées de la taxe les prestations de services exécutées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les médecins, les dentistes, les kinésithérapeutes, les accoucheuses, les infirmiers et les infirmières, les soigneurs et les soigneuses, les gardesmalades, les masseurs et les masseuses, dont les prestations de soins à la personne sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Cette exemption découle de l'article 13, A, 1, c), de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977. Sont visées les prestations de soins à la personne dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'É tat membre concerné. En d'autres mots, la portée de l'exemption précitée peut être déterminée par l'É tat membre concerné.

L'application de l'exemption est soumise à la condition que les prestations soient exécutées par des personnes qui répondent aux dispositions de l'article 44, § 1er, 2°, précité du Code de la TVA.

L'arrêté royal du 10 mars 2003 prévoit, sous certaines conditions, une intervention de l'assurancemaladie dans les prestations dispensées par un podologue à un patient diabétique. Cette intervention est néanmoins limitée à deux prestations. Compte tenu de ce qui précède, l'exemption précitée est d'application mais est limitée à ces deux prestations.

En ce qui concerne la réalisation de semelles orthopédique adaptées, l'exemption de l'article 44, § 1er, 2°, du Code de la TVA est d'application uniquement si la fourniture de ces semelles adaptées s'inscrit dans le cadre d'un traitement podologique, est effectuée par le podoloque lui même et est reprise dans la nomenclature INAMI.

Dans les arrêts Margarete Unterpertinger et Peter d'Ambrumenil du 20 novembre 2003, auxquels l'honorable membre se réfère, la Cour de justice a commenté de manière plus précise le champ d'application de l'exemption visée par l'article 13, A, § 1er, c), de la sixième directive. Il n'en reste pas moins que, comme déjà précisé, les É tats membres ont le pouvoir de fixer des conditions afin d'assurer une application correcte et simple des exemptions en question et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels. Afin d'être exempté, le service concerné doit non seulement se trouver dans le champ d'application de l'exemption mais doit également remplir les conditions spécifiques fixées en la matière par l'É tat membre.

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