Taxation de bénéfices et de pertes de chiffre d'affaires, Taxation spéciale en matière d'impôt des sociétés · Questions parlementaires

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20 52 14 janvier 2009

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Taxation de bénéfices et de pertes de chiffre d'affaires, Taxation spéciale en matière d'impôt des sociétés

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/20-taxation-benefices-pertes-chiffre-affaires-4420

Numéro
20
Législature
52
Date
14 janvier 2009

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

28 paragraphes

Question et réponse écrite n° : 20 - Législature : 52

Auteur : Ingrid Claes, CD&V - N-VA (01277)

Département : Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Titre : Taxation de bénéfices et de pertes de chiffre d'affaires. - Taxation spéciale en matière d'impôt des sociétés. - Administration de la preuve et motivation. - Taux de TVA applicable.

Date de dépôt : 14/01/2009

Question

L'article 219, alinéa 1er, dernier paragraphe, du CIR 1992 dispose qu'une cotisation distincte peut être établie sur les bénéfices dissimulés qui ne figurent pas parmi les éléments du patrimoine de la société.

En la matière, les questions générales de procédure ci-après sont soulevées.

1. Peut-on considérer que toutes les administrations fiscales doivent fournir la "preuve positive" et "multiple" des éléments suivants :

a) l'ampleur exacte des bénéfices prétendument non déclarés ou des pertes de chiffre d'affaires constatées ;

b) l'existence réelle de "bénéfices nets imposables" dissimulés ;

c) le fait que ces "bénéfices nets imposables dissimulés" aient ensuite réellement disparu du patrimoine de la personne morale ?

2. a) Comment les fonctionnaires taxateurs peuvent ou doivent-ils fournir cette troisième preuve et motiver dûment leurs avis de modification de déclaration ?

b) Suffit-il, sans plus, que les administrations aient constaté un bénéfice net ne figurant pas dans la comptabilité pour qu'elles puissent appliquer immédiatement et légalement la disposition dite "commissions secrètes" (ou preuve négative) et imposer une majoration d'impôt de 50% au moins ?

3. Une preuve (contraire) impossible peut-elle être exigée des assujettis, à savoir que les bénéficiaires anonymes soient malgré tout identifiés d'une part et qu'ils fournissent les raisons de ces versements d'autre part?

4. a) Pour l'établissement de ces "bénéfices (nets) dissimulés", le montant des achats non comptabilisés doit-il toujours être retranché de la "perte de chiffre d'affaires" qui a été établie de manière théorique, forfaitaire et/ou barémique ou qui a été réellement constatée ?

b) Dans la négative, pourquoi ?

5. En matière d'impôt des sociétés, lors d'une vérification commune ou après celle-ci, des "arrangements" peuvent-ils être conclus de commun accord avec les fonctionnaires de la TVA, pendant la phase d'examen comme pendant la phase de réclamation et de contentieux juridique, en ce qui concerne les bénéfices nets ou les majorations de chiffres d'affaires à imposer ainsi que le taux de la TVA due sur ces sommes et le montant total de la TVA ?

6. a) À quel moment, dans quelle mesure et à quel taux l'impôt dû sur le chiffre d'affaires doit-il encore être éventuellement ajouté au montant de ce "bénéfice net" imposable pour être également soumis à la taxation spéciale de 309% ?

b) Ou le montant de la TVA y afférent n'est-il soumis qu'à la règle d'imposition habituelle en matière d'impôt des sociétés (élément de réserve, dépense rejetée ou simple libéralité) ?

7. Pouvez-vous indiquer, pour chaque point, vos conceptions et méthodes générales tant dans le cadre des principes performants concernant une "meilleure taxation" qu'à la lumière des dispositions des articles 24, 49, 183, 185, 197, 219, 340 et 444, alinéa premier du Code des impôts sur les revenus 1992, des dispositions légales et réglementaires apparentées en matière de TVA et, par analogie, des dispositions de l'article 1315, alinéa premier, du Code civil et de l'article 870 du Code judiciaire ?

Réponse

Publication réponse : B047 · Date publication : 02/02/2009

L'honorable Membre voudra bien trouver ci-après la réponse à la question qu'elle a posée.

La cotisation distincte visée à l'arti-cle 219 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) peut être établie par l'administration sur les bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société. La constatation par l'administration selon laquelle les bénéfices précités ne sont pas compris dans le résultat comptable de la société et par conséquent ne peuvent pas non plus, de quelle que manière que ce soit, se retrouver parmi les éléments du patrimoine de la société, peut se fonder éventuellement sur les articles 340 et 342, CIR 92, étant entendu que la cotisation distincte n'est pas d'application quand la base imposable de la société est déterminée conformément à l'article 342, § 3, CIR 92.

Je souhaite également faire observer à l'honorable Membre que les directives du commentaire administratif relatives à l'article 219, CIR 92 vont être adaptées sous peu et préciseront notamment qu'en matière de bénéfices dissimulés, il sera admis que la cotisation distincte ne trouve pas à s'appliquer au cas où ces bénéfices sont intégrés dans les comptes annuels de l'exercice comptable pendant lequel ils ont été réalisés par la société. Cette correction doit être opérée dans le respect des dispositions du droit des sociétés et de son arrêté royal d'exécution. Elle doit bien entendu avoir lieu dans les délais légaux d'imposition des revenus de la période comptable en question.

Pour ce qui concerne la notion de "bénéfices" et votre question en matière de TVA je peux renvoyer l'honorable Membre respectivement aux points 2 et 4 de la réponse que j'ai apportée à la question parlementaire n° 15 du 1er septembre 1999, posée par Madame la Représentante Annemie Van de Casteele (Bulletin "Questions et Réponses" n° 16 du 31.1.2000, Chambre, session 1999-2000, pp. 1772 à 1775).

Si cependant, l'honorable Membre vise un cas concret, ce qui manifestement est le cas, je suis disposé à faire examiner cette affaire par mes services pour autant que me soient communiqués l'adresse et l'identité des intéressé(s), ainsi que les éléments d'appréciation nécessaires.

Question et réponse publiées par la Chambre des représentants au Bulletin des questions et réponses écrites · La question sur le site de la Chambre