Q.R. Repr. Sess'ord. 1999-2000 , p. 1772
TVA sur plus values
QUESTION
1. La récente modification légale en vertu de laquelle les « plus-values déguisées » qui n'apparaissent pas dans le patrimoine de la société sont imposées au taux spécial de 309 p.c. a-t-elle une influence sur la possibilité, après constatation par les services des contributions :
d'accorder ses bénéfices à l'administrateur et de les comptabiliser avec son accord ? Convient-il encore, dans ce cas, d.établir les fiches 281 et des relevés 325, l'attribution étant déjà connue de l'administration ;
b) de les imputer au bénéficiaire et de les inscrire dans sa comptabilité et d'ajouter ainsi une réserve occulte au revenu imposable de l'exercice concerné ?
2. Quelle est la définition exacte de la notion de plus-value ?
3. A quel moment ces plus-values doivent-elles apparaître dans le patrimoine de la société pour ne pas être soumises au taux spécial de 309 p.c. ?
4. a) Qu'en est-il en ce qui concerne l'impôt des sociétés de la TVA qui est incluse dans les plus-values, conformément au ComIR 92, 24/24 ?
b) Cette TVA est-elle dans ce cas déductible du bénéfice imposable ordinaire ou procède-t-on à une révision du taux spécial de 309 p.c. ?
c) Quelle est la procédure à suivre par le contribuable ?
REPONSE
L'honorable Membre voudra bien trouver ci-après la réponse aux questions posées.
(...)
4. Tel que cela est mentionné dans le passage du commentaire précité souligné par l'honorable Membre, il faut généralement considérer - lorsqu'il est constaté que des livraisons de biens ou des prestations de services soumises à la TVA n'ont pas été déclarées - qu'en sus du montant de ces livraisons ou prestations, le contribuable a également porté en compte à ses clients la TVA due sur ces opérations. Cela implique que les bénéfices dissimulés qui sont soumis à la cotisation distincte à l'impôt des sociétés comprennent également la TVA qui, compte tenu du tarif applicable, est légalement due sur ces livraisons ou services. On ne peut y déroger que lorsque le contribuable apporte la preuve que la TVA normalement due n'a pas été portée en compte à ses clients ou ne l'a été que partiellement ou lorsque, eu égard aux éléments de faits disponibles, on peut considérer comme acquis qu'il en a été ainsi.
La TVA sur les livraisons ou les prestations non déclarées qui serait perçue ultérieurement par l'administration ou qui, suite aux constatations faites par celle-ci, serait incluse spontanément dans une déclaration TVA, constitue des frais professionnels déductibles des bénéfices ordinaires pour la période imposable au cours de laquelle elle est payée ou acquiert le caractère de dette certaine et liquide et est comptabilisée comme telle (n° 53/88, alinéa 2, du Commentaire précité).