Question parlementaire n° 198 de monsieur Christian Brotcorne dd. 15.02.2012
Questions et Réponses, Chambre 2011-2012, n° 57 du 19.03.2012, p. 34
Impôt des personnes physiques
Impôt des sociétés
Impôt des personnes morales
Impôt des non-résidents
Taxe sur la valeur ajoutée
Pouvoir d'investigation de l'administration
Contrôle de la comptabilité
QUESTION
L'administration a-t-elle le droit de retenir des documents comptables uniquement aux fins de les analyser pour savoir si oui ou non il y aurait eu infraction?
REPONSE
(de monsieur Vanackere, Vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique)
Une distinction est à faire entre les documents comptables tenus sur format papier et les documents sur support informatique. En matière de contributions directes, en vertu de l'article 315 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), tous les documents tenus sur format papier nécessaires à la détermination du montant des revenus imposables du contribuable doivent être consultés, en principe, "sans déplacement" de celui-ci, par l'administration. Le taxateur ne peut exiger que les documents comptables soient apportés dans les bureaux de l'administration ou, a fortiori, qu'ils y soient remis en vue d'une discussion future. Le fait qu'un taxateur demande que certaines pièces soient présentées au bureau ne procède généralement que du souci de traiter le dossier avec un maximum d'informations dans un délai aussi court que possible. Si le contribuable accepte ceci et qu'il sollicite expressément un accusé de réception, alors le fonctionnaire concerné doit lui remettre un tel justificatif. Lorsque la comptabilité est tenue sur support informatique, les agents de l'administration peuvent, par contre, en requérir des copies, dans la forme qu'ils souhaitent. Les agents ont évidemment le droit de retenir les copies ainsi requises (article 315bis, CIR 92). Le contribuable peut également réclamer un accusé de réception pour les copies précitées. En matière de TVA, en vertu de l'article 61, § 2, du Code de la TVA, les agents peuvent retenir, contre délivrance d'un accusé de réception, les livres et documents qui doivent être conservés légalement, chaque fois qu'ils estiment que ces livres, documents ou copies établissent ou concourent à établir la débition d'une taxe ou d'une amende à la charge de l'intéressé ou à la charge de tiers. Ce droit ne s'étend toutefois pas aux livres qui ne sont pas clôturés. D'autre part, lorsque les livres, factures et autres documents sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatisé, ces mêmes agents ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Ils peuvent également requérir qu'une copie de tout ou partie des données précitées soit effectuée en leur présence, assortie des traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l'exacte perception de la taxe (article 61, § 1er, al. 3, Code de la TVA).
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