Questions et Réponses, Chambre
Artistes - Déduction
QUESTION
Il me serait agréable de connaÎtre le statut fiscal en 1981 (revenus 1980) d'un ou d'une artiste qui participe pour la première fois à une exposition en un lieu public avec possibilité de vente de ses oeuvres.
1° N'étant pas actuellement assujetti(e) à la T.V.A., devra-t-il (elle) exiger la T.V.A. sur la vente de chaque oeuvre? Pour ce faire doit-il (elle) préalablement s'inscrire à la T.V.A. et au registre de commerce alors qu'il (elle) n'est pas certain(e) de vendre une oeuvre?
2° A supposer qu'il (elle) vende une ou des oeuvres, toutes les recettes se feront en 1980, alors que tous les frais de préparation de l'exposition (matières premières, déplacements, cadres, publicité, etc.) ont été exposés au cours de l'année 1979. En effet, ces frais ne pourraient être déduits en 1979 pour la raison qu'en 1979 il n'y a pas eu de recettes et qu'il (elle) n'est pas inscrit(e) au registre de commerce. Que peut-il (elle) déclarer en 1979?
3° A supposer que rien ne soit vendu en 1980, mais qu'il y ait des ventes occasionnelles en 1981 ou 1982 par exemple: les frais exposés en 1979 à cet effet pourraient-ils être portés en déduction lors des déclarations fiscales relatives à ces années de vente? Dans l'affirmative, pendant combien d'années après celle au cours de laquelle ils ont été exposés peuvent-ils être déduits?
REPONSE
1° Pour l'application du Code de la T.V.A., les artistes-peintres, sculpteurs, graveurs et céramistes acquièrent la qualité d'assujetti et do vent être immatriculés en cette qualité, dès le moment où ils extériorisent par des actes non équivoques leur volonté de vendre leurs oeuvres d'une manière habituelle et indépendante, avec ou sans esprit de lucre, à titre principal ou à titre d'appoint.
Il en est ainsi, notamment quand un artiste participe pour la première fois à une exposition dans le but de vendre ses oeuvres. Aussi, dès ce moment, il doit être immatriculé comme assujetti à la T.V.A. et verser au Trésor les T.V.A. dues pour la vente de ses oeuvres.
Dès le moment précisé ci-avant, il peut, également déduire selon les règles normales la T.V.A. ayant grevé les frais relatifs à la préparation de l'exposition et à la participation à cette même exposition. Il en est de même pour la T.V.A. ayant grevé les dépenses relatives à la création des oeuvres d'art qui seront vendues.
Attentive aux difficultés pratiques qu'éprouvent certains artistes à remplir les formalités en matière de T.V.A., l'Administration de la T.V.A. a élaboré un régime simplifié pour le paiement de la taxe. Les personnes concernées peuvent obtenir des renseignements à ce sujet auprès du chef de l'office de contrôle dont elles relèvent.
2° En ce qui concerne les impôts sur les revenus et dans le cas visé par l'honorable Membre, deux éventualités sont à envisager:
Première éventualité: l'artiste doit être considéré comme exerçant une profession libérale au sens de l'article 20, 3°, du Code des impôts sur les revenus:
Deuxième éventualité: l'artiste doit être considéré comme exerçant son art en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle (cas visé à l'article 67, 1°, du Code susvisé).
Dans la première éventualité, les frais payés ou supportés en 1979 lors de la préparation de l'exposition constituent une perte professionnelle à déclarer pour l'exercice d'imposition 1980 (revenus de l'année 1979). Conformément à l'article 43, alinéa 1er, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus, ladite perte pourra, en principe, être imputée sur les revenus des autres activités professionnelles de la même période imposable et le solde éventuel sera déduit successivement des revenus professionnels de chacune des cinq périodes imposables suivantes.
Dans la seconde éventualité, les frais payés ou supportés en 1979 pour la préparation de l'exposition constituent des pertes visées à l'article 70, § 1er, du Code susvisé et doivent également être déclarées pour l'exercice d'imposition 1980 (revenus de l'année 1979).
Conformément à l'article précité, les pertes de cette nature sont susceptibles d'être déduites des bénéfices et des profits que le contribuable retirerait de prestations, d'opérations ou de spéculations visées à l'article 67, 1°, du Code précité.
Comme pour les pertes professionnelles, cette déduction s'opère successivement sur lesdits bénéfices ou profits de chacune des cinq périodes imposables suivantes.
La réponse à la question de savoir dans laquelle des deux éventualités ci-avant doit être rangé un cas d'espèce dépend essentiellement des circonstances de fait et de droit qui caractérisent ce cas.
Si, comme on le pense, l'honorable Membre vise un contribuable bien déterminé, je lui suggère d'inviter l'intéressé à soumettre son cas à son contrôleur des contributions directes auquel il appartient de se prononcer, en premier ressort, sur le régime fiscal applicable en l'occurrence.
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