Questions et Réponses, Chambre
Exemptions pour les membres des forces armées belges en Allemagne
QUESTION
Les instructions des douanes D.I. 57286 DL 2/52.000 du 30 juin 1978 concernant les membres des forces armées belges stationnées en République fédérale d'Allemagne disposent que jouissent de l'exemption de la T.V.A. à l'achat d'un véhicule:
1. Les personnes établies avec leur famille en R.F.A.;
2. Les personnes divorcées;
3. Les célibataires;
4. Sont exclues de l'exemption de la T.V.A., les personnes mariées dont le conjoint réside en Belgique.
Monsieur le Ministre pourrait-il me dire quelle différence il existe entre ces catégories de personnes et sur quelle base reposent ces mesures?
Point 1. N'est pas pris en considération.
Point 2. Quelle différence y a-t-il entre une personne mariée dont le conjoint réside définitivement en Belgique pour des raisons diverses (études des enfants, maladie, activités professionnelles) et une personne divorcée, membre des Forces armées stationnées en Allemagne, vivant en concubinage en Belgique?
Point 3. Quelle différence y a-t-il entre un célibataire qui vit éventuellement avec une femme en Belgique ou rend visite à sa fiancée ou à ses parents à la faveur des week-ends et une personne mariée qui, chaque week-end ou toutes les deux semaines, se rend chez sa femme ou dans sa famille?
Ne serait-il pas vraiment temps de revoir ces mesures discriminatoires à l'égard des militaires mariés? Il n'est pas équitable, sur le plan familial et social, de taxer un père de famille qui rend visite à ses enfants et à sa famille en Belgique? Le mari ne choisit-il pas légalement le domicile? Dans l'affirmative, pourquoi cette faculté se retourne-t-elle contre lui en l'occurrence et pourquoi le militaire marié est-il pénalisé fiscalement?
Monsieur le Ministre pourrait-il en outre me dire combien cette mesure a rapporté au Trésor?
REPONSE
La Convention entre Etats-parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 et ratifiée par la loi du 9 janvier 1953, permet aux membres des Forces belges en Allemagne (membres des F.B.A.) de bénéficier d'un statut particulier en République fédérale d'Allemagne (R.F.A.), mais ne leur confère aucun droit de revendiquer en Belgique un quelconque régime de franchise.
Il s'ensuit que les régimes de franchise élaborés dans un esprit de tolérance par l'Administration des douanes et accises, de concert avec les autorités militaires, ne peuvent accorder aux membres des F.B.A. des avantages plus importants que ceux prévus dans les textes légaux, notamment par l'article 25 de l'arrêté ministériel du 17 février 1960 relatif aux moyens de transports importés temporairement dans le pays.
Il n'est pas possible, en effet, de dissocier la situation d'un membre des F.B.A. de celle de n'importe quel habitant du Royaume qui exerce ses occupations à l'étranger lorsque le lieu de son foyer est situé en Belgique. Or, en vertu du § 3ter de l'article 25 précité, cette personne est considérée comme ayant sa résidence normale en Belgique et le véhicule qu'elle peut utiliser en franchise dans le pays étranger où elle exerce ses activités, ne peut circuler en Belgique sans y avoir été acquis ou importés avec acquittement des droits d'entrée et/ou de la T.V.A. en jeu.
Dans la mesures actuellement en vigueur ont donc été prises par l'Administration des douanes et accises en vue d'assurer une application correcte du régime en évitant des discriminations fiscales au détriment d'autres ressortissants belges.
Il n'est pas possible de chiffrer l'incidence que ces mesures ont pu avoir jusqu'ici sur le Trésor.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.