Question parlementaire n° 1900 de monsieur Christian Brotcorne du 26.10.2017
Chambre, Questions et Réponses, 2017-2018, QRVA 54/156 du 17.05.2018, p. 343
Question n° 1900 de monsieur le député Christian Brotcorne du 26 octobre 2017 (Fr.) au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale:
TVA. - Le groupement autonome de personnes.
QUESTION
Sous quelles conditions une société commerciale peut-elle agir comme groupement autonome de personnes au sens de l'article 44, § 2bis du Code TVA?
REPONSE
du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 17.05.2018:
La portée de l'article 44, § 2bis, du Code de la TVA, concernant l'exemption pour les prestations de services effectuées pour leurs membres par des groupements autonomes de personnes, est largement commentée dans la circulaire AGFisc n° 31/2016 (n° E.T.127.540) du 12 décembre 2016. Cette circulaire peut être consultée sur www.fisconetplus.be.
Les conditions d'application de cette circulaire s'appliquent quelle que soit la forme juridique du groupement autonome. Par conséquent, comme pour un groupement autonome ayant pris une autre forme juridique (par exemple, une ASBL), les mêmes conditions s'appliquent pour un groupement autonome qui prend la forme juridique d'une société commerciale.
Le fait qu'un groupement autonome puisse prendre la forme d'une société commerciale est lié aux activités qu'un groupement autonome peut exercer. Un groupement autonome peut en effet déployer ses activités dans deux secteurs distincts: d'une part, un secteur "prestations de services" pour lequel il faut tenir compte de toutes les dispositions de l'article 44, § 2bis, du Code de la TVA et, d'autre part, un secteur "livraisons de biens" qui ne dépend pas de l'article 44, § 2bis, du Code de la TVA.
Il est notamment fait remarquer que pour l'application de l'exemption précitée, il est nécessaire que l'indemnité ou la rétribution portée en compte à chaque membre par le groupement pour les services fournis, ne représente que le remboursement de la part du membre dans les dépenses engagées en commun par le groupement.
Cette condition est remplie lorsque le groupement, en ce qui concerne les prestations de services qu'il effectue, ne vise pas à faire systématiquement du profit et dont les bénéfices éventuels ne sont pas répartis ou distribués entre ses membres mais sont utilisés pour le maintien ou l'amélioration des prestations de services fournies à ceux-ci. Ce qui précède s'applique également aux services fournis aux non-membres.
Cette condition en matière de but lucratif lors de l'exécution de prestations de services s'applique également pour un groupement autonome qui prend la forme d'une société commerciale.
Si un groupement autonome effectue également des livraisons de biens, cette activité doit être considérée comme un secteur séparé, qui est indépendant du secteur "prestations de services". Des livraisons peuvent être effectuées dans un but lucratif mais le bénéfice réalisé ne peut, notamment pour éviter toute distorsion de concurrence, être utilisé aux fins de fournir des services moins onéreux aux membres. Cependant, ce bénéfice est directement distribuable aux membres (sans l'être toutefois sous la forme de services "moins onéreux" ).
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