Restauration d'orgue. entrepreneur enregistre. travail immobilier · Questions parlementaires

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19 7 novembre 1988

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Restauration d'orgue. entrepreneur enregistre. travail immobilier

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/19-restauration-orgue-entrepreneur-enregistre-travail-88a3

Numéro
19
Date
7 novembre 1988

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

26 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1988-1989 p.517

restauration d'orgue - entrepreneur enregistre - travail immobilier

QUESTION

l'arrêté-loi du 3 février 1947 relatif à l'agréation des entrepreneurs prévoit que certains marchés publics ne peuvent être attribués qu'aux entrepreneurs disposant d'une agréation particulière et préalable.

L'arrêté royal du 9 août 1982, pris en exécution de cet arrêté-loi, ne requiert l'agréation que pour les travaux aux biens immobiliers par nature (et non par destination).

Les orgues ne font pas corps avec les bâtiments (églises) au point que leur enlèvement, démontage ou remplacement ne puisse se faire sans démolir ou endommager l'orgue lui-même ou la partie du bâtiment où il se trouve; ils sont donc immobiliers par leur destination.

C'est là l'interprétation du ministère des Finances, services de la T.V.A. en vertu d'une note ministériel du 17 novembre 1983. Ces services estiment que, pour la T.V.A., les orgues ne sont pas immobiliers par nature et donnent donc lieu à l'application du taux de 19 p.c.

Le service de coordination fiscale du ministère des Finances estime que, selon une doctrine et une jurisprudence constantes, un orgue d'église est immobilier par sa destination et qu'un facteur ou restaurateur d'orgues ne doit pas être enregistré comme entrepreneur. Même interprétation dans l'ouvrage De registratie van de aannemer (Die Keure, 1979) du professeur M. Senelle.

L'enregistrement est requis pour les travaux à un bien immobilier par nature.

Aux pages 25 et 26 ouvrage du professeur Senel, on trouve des exemples des travaux ne nécessitant pas d'enregistrement :

a) fourniture et placement de matériel (même fixe) de gymnastique pour les écoles;

b) fourniture de tableaux (fixés au mur) aux écoles;

c) fourniture et placement d'orgues dans une église ou autre bâtiment religieux;

d) fourniture et placement de carillons et de cloches (en tout ou en partie).

Pour la fixation, le placement, la réparation, l'entretien et le nettoyage de ces biens, l'enregistrement n'est pas requis.

Il est donc hors de doute que, pour le ministère des Finances, tant pour la T.V.A. que pour l'agréation des entrepreneurs, la fourniture, le placement, l'entretien et la restauration d'orgues et de carillons sont considérés et taxés comme des travaux à des biens immobiliers par leur destination et non par nature.

Pourriez-vous confirmer que, dès lors, pour la fourniture, le placement, la restauration, la réparation et l'entretien d'orgues et de carillons, l'agréation des entrepreneurs, prévue par l'arrêté-loi de 1947, n'est pas requise ?

REPONSE

La problématique relative à la nécessité ou non d'une agréation pour la facture et la restauration d'orgues n'est pas nouvelle et a récemment encore fait l'objet d'un examen approfondi de la part de la Commission d'agréation des entrepreneurs.

Il en un fait que, d'une part, l'activité en question est citée explicitement parmi les travaux qui, d'après l'arrêté ministériel du 1er avril 1983 définissant les catégories d'agréation, sont classés dans le sous-catégorie D 24 "restauration de monuments", alors que, d'autre part, d'après une interprétation du ministère des Finances, un facteur ou restaurateur d'orgues n'a pas besoin d'être enregistré comme entrepreneur.

Cette interprétation est fondée sur l'idée que l'enlèvement, le démontage ou le remplacement des éléments peuvent s'effectuer sans casser ou endommager l'orgue proprement dit ou la partie des immeubles à laquelle ces éléments sont rattachés.

Toujours suivant le même raisonnement, il est apparemment supposé que le champ d'application de la réglementation sur l'agréation - tel qu'il est défini à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 août 1982 - étant en grande partie analogue à celui de l'enregistrement, aucune agréation n'est dès lors requise pour la fourniture, le placement, la restauration, la réparation et l'entretien d'orgues.

Toutefois, il ressort de l'enquête de la commission que les travaux cités ne peuvent pratiquement pas être exécutés sans endommager les endroits où l'orgue est relié au bâtiment, étant donné l'incorporation d'orgues monumentales dans des bâtiments historiques (des églises pour la plupart). On a cité plusieurs exemples d'églises ou le positif de l'orgue fait partie intégrante de la balustrade du jubé.

La commission corrobore dès lors le point de vue des auteurs de la réglementation sur l'agréation des entrepreneurs, qui classent de tels travaux dans la sous-catégorie D 24.

En outre, je voudrais signaler en passant, qu'à l'occasion de cette même enquête, certains membres de la commission, qui font en même temps partie d'une commission provinciale d'enregistrement, ont déclaré que les entrepreneurs de ces travaux entrent bel et bien en ligne de compte pour l'enregistrement. Je suis dès lors d'avis que, pour l'exécution des travaux en question dont le coût dépasse le montant d'un million de francs, une agréation doit être requise et qu'il n'y a pas lieu de modifier la réglementation en la matière pour le moment.

En ce qui concerne la réparation, la restauration ou l'entretien de carillons, j'estime que, malgré que ces travaux ne sont pas cités dans la définition de la sous-catégorie D 24, ils doivent y être classés également par analogie. Il existe d'ailleurs déjà des précédents au sujet desquels la commission avait mis un avis en ce sens.