Questions et Réponses, Chambre
Contrôle du chiffre d'affaires
QUESTION
L'inquiétude des indépendants, artisants, agriculteurs et dirigeants de petites et moyennes entreprises est grandissante dans certaines régions du pays où les agents du Ministère des Finances semblent recourir abusivement ou avec systématisme à des normes de référence arbitraires ou à la taxation indiciaire.
Pour ce qui concerne l'utilisation de normes de référence extérieures à l'entreprise en cause, l'on peut légitimement s'étonner que les contrôles fiscaux se limitent à des comparaisons sommaires sur base d'entreprises du même secteur certes, mais qui n'offrent certainement pas de caractéristiques universelles, surtout en période de crise économique.
En matière de taxation indiciaire, il est vivement regrettable que l'administration fiscale n'applique pas avec rigueur les barèmes fiscaux forfaitaires et ce, notamment en agriculture. L'attitude négative de l'administration met directement en cause la crédibilité des décisions ministérielles prises en matière de barèmes forfaitaires.
De façon à rétablir une situation d'équité, Monsieur le Ministre des Finances pourrait-il adresser dans l'ensemble des bureaux et contrôles des administrations concernées une circulaire à ses agents en précisant:
1. la nécessité d'étudier au cas par cas la situation individuelle de chaque entreprise et de proposer au citoyen concerné une taxation en rapport directe avec ses caractéristiques et spécificités propres;
2. la nécessité d'abandonner tout recours aux normes arbitraires calculées sur les moyennes d'entreprises d'un même secteur;
3. la nécessité d'appliquer scrupuleusement les décisions ministérielles en matière de barèmes fiscaux forfaitaires?
Dans le cas d'une réponse négative à cette question, Monsieur le Ministre pourrait-il préciser ses intentions en la matière?
REPONSE
Impôts sur les revenus
C'est seulement à défaut d'éléments probants fournis, soit par le contribuable, soit par l'administration, que les bénéfices ou profits sont déterminés en ayant égard aux bénéfices ou profits normaux d'au moins trois contribuables similaires ou en utilisant les bases forfaitaires de taxation arrêtées d'accord avec les groupements professionnels intéressés (cf. art. 248, § 1er, alinéas 1 à 3, du Code des impôts sur les revenus).
L'existence de bases forfaitaires de taxation ne prive pas l'administration du droit de fixer les revenus imposables en recourant notamment aux moyens de preuve prévus aux articles 246 et 247 du Code précité. Une disposition expresse de tous les forfaits, y compris ceux qui concernent le secteur agricole, stipule d'ailleurs que si le bénéfice réel est sensiblement supérieur au bénéfice forfaitaire, la taxation peut être établie hors barème. Le refus d'appliquer un forfait dans des cas déterminés est donc conforme aux décisions prises en la matière.
Les instructions permanentes données aux services de taxation des contributions directes, lesquelles s'inspirent notamment d'une abondante jurisprudence des Cours sur l'objet, prescrivent d'appliquer scrupuleusement les règles relatives aux méthodes de taxation mises en cause.
Ces directives soulignent entre autres la nécessité de choisir judicieusement les contribuables similaires de manière que la comparaison porte bien sur des situations comparables. Elles insistent, d'autre part, sur le fait que les bases forfaitaires de taxation, lorsqu'il en existe, doivent s'appliquer à la grande majorité des contribuables intéressés et que les cas de recours à la taxation individuelle hors forfait doivent rester l'exception à traiter avec discernement.
Taxe sur la valeur ajoutée
La taxation indiciaire et la taxation par comparaison auxquelles procède l'Administration des contributions directes sur la base des articles 247 et 248 du Code des impôts sur les revenus constituent des modes de preuve spécifiques à la matière des impôts directs, elles ne peuvent donc, à ce titre, être mises en oeuvre pour la rectification du chiffre d'affaires imposable à la T.V.A.
Pour établir que le chiffre d'affaires déclaré ne comprend pas toutes les opérations imposables à la T.V.A., l'administration dispose seulement, outre la présomption légale prévue à l'article 64 du Code, des moyens de droit commun, témoins et présomptions compris.
Lors de la vérification du chiffre d'affaires, l'administration est donc toujours obligée d'apprécier chaque cas séparément, en tenant compte de toutes les caractéristiques et particularités propres à l'entreprise contrôlée.
Les directives générales qui doivent être suivies par les services de contrôle de la T.V.A. vont dès lors dans le sens proposé par l'honorable Membre.
Dans ces conditions, je n'envisage pas actuellement de donner à ce sujet de nouvelles directives.
Si l'honorable Membre me communiquait les nom et adresse de l'un ou l'autre contribuables qu'il semble viser dans sa question, je ferais cependant procéder à une enquête.
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