Vente d'oeuvres d'art, Somers du 17.05.1978, vente d'oeuvre d'art · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

188 17 mai 1978

Rechercher

Vente d'oeuvres d'art, Somers du 17.05.1978, vente d'oeuvre d'art

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/188-vente-oeuvres-art-somers-oeuvre-15a6

Numéro
188
Date
17 mai 1978

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

23 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Vente d'oeuvres d'art

QUESTION

Actuellement, la vente d'objets d'art est frappée d'un taux de T.V.A. de 16 p.c., taux que l'on envisage de porter à 25 p.c.

Les revenus des artistes sont particulièrement instables et dépendent largement de leur succès auprès du public et de la réussite des ventes. Cette instabilité frappe davantage encore les artistes qui font de l'art leur profession et qui, pour la plupart, bénéficient de revenus très bas, sinon fort irréguliers. Quels que soient ses revenus, qu'il dépasse ou non le minimum d'existence, l'artiste est tenu de s'acquitter de la T.V.A.

A cet égard, je me permets de poser les questions suivantes, à Monsieur le Ministre:

- pourquoi le Code de la T.V.A. ne fait-il pas de distinction entre les artistes dont la pratique de l'art constitue la seule profession et les artistes qui exercent une profession accessoire;

- quelles sont, dans le Code de la T.V.A. et le Code de l'impôt des personnes physiques, les dispositions qui garantissent aux artistes exerçant leur art à temps plein un minimum d'existence légal exonéré d'impôt;

- pourquoi le Code de la T.V.A. ne prévoit-il pas des taux différents selon que les oeuvres sont vendues par l'artiste ou par des commerçants ou autres tiers?

REPONSE

Une distinction doit être faite entre l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et celle de l'impôt sur les revenus.

1 . Application de la taxe sur la valeur ajoutée

La T.V.A. est un impôt général sur la consommation qui n'est pas supporté par les prestataires de services et les producteurs, appelés assujettis à la T.V.A., mais bien par le consommateur. C'est du reste pourquoi aucune distinction n'est faite entre une activité exercée à titre principal et une activité d'appoint. L'administration est toutefois consciente des difficultés pratiques que rencontrent certains artistes lorsqu'ils doivent remplir des formalités administratives. Aussi a-t-on introduit pour eux un mode pratique et simplifié de paiement de la T.V.A. par la circulaire no 7, du 12 juin 1974 dont un exemplaire sera envoyé à l'honorable Membre. En ce qui concerne les taux, il convient de remarquer que la distinction envisagée par l'honorable Membre est en contradiction avec un principe de base selon lequel les mêmes biens doivent être soumis au même taux.

2 . Application de l'impôt sur les revenus

Le principe d'un «minimum vital légal exonéré d'impôt», est, en ce qui concerne l'impôt des personnes physiques, concrétisé dans l'article 79 du Code des impôts sur les revenus, dont le texte est libellé comme suit:

L'impôt n'est pas dû lorsque le revenu imposable n'atteint pas:

1° 75.000 F, pour les contribuables n'ayant aucune personne à charge;

2° 82.000 F, pour les contribuables ayant une personne à charge;

3° 89.000 F, pour les contribuables ayant deux personnes à charge;

4° 96.500 F, pour les contribuables ayant trois personnes à charge;

5° 131.500 F, pour les contribuables ayant quatre personnes à charge;

6° 131.500 F, augmentés de 53.000 F par personne à charge au-delà de la quatrième, pour les contribuables ayant plus de quatre personnes à charge.

L'honorable Membre voudra bien comprendre que, pour diverses raisons évidentes, il ne peut être envisagé de faire varier le revenu minimum imposable selon la profession exercée.