Déduction de TVA. Frais de logement du personnel · Questions parlementaires

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1866 4 février 2002

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Déduction de TVA. Frais de logement du personnel

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1866-deduction-tva-frais-logement-personnel-9360

Numéro
1866
Date
4 février 2002

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat, 2001-2002, n° 2-56, p. 3084-3085

Déduction de TVA - Frais de logement du personnel

QUESTION

La déduction de la TVA grevant des frais de logement, de nourriture ou de boissons au sens de l'article 18, § 1er, alinéas 2, 10 et 11, est-elle autorisée lorsque ces frais sont engagés pour le personnel chargé de l'exécution hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, mais que c'est l'acquéreur de biens ou les preneurs de services qui prennent en charge ces frais?

REPONSE

Lorsqu'un fournisseur de biens ou de services expose des frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10° et 11°, du Code de la TVA, pour des membres de son personnel qu'il charge de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison ou d'une prestation, ce fournisseur peut opérer selon les règles normales la déduction de la TVA grevant ces frais. En d'autres termes, l'exclusion du droit à déduction prévue à l'article 45, § 3, 3°, de ce code n'est pas applicable en l'espèce, compte tenu de l'exception au rejet de déduction, qui fait l'objet du littera a) de cette disposition.

Le fournisseur dont il s'agit répercute normalement ces frais sur son client, soit qu'il en tienne compte pour fixer un prix global, soit qu'il les porte en compte séparément au client sur la facture qu'il lui délivre. Dans un cas comme dans l'autre, ces frais font partie de la base d'imposition de la fourniture de biens ou de services, conformément à l'article 26 du Code précité. S'il est assujetti à la TVA avec droit à déduction, le client peut déduire selon les règles normales la taxe qui lui est ainsi portée en compte.

En revanche, si la convention entre le fournisseur et son client met en fait à charge de ce client de pourvoir à l'hébergement et aux repas du personnel du fournisseur, de sorte que l'hôtelier et/ou le restaurateur facture en définitive les frais de logement, de nourriture et de boissons directement au client, on se trouve, dans le chef du client, en présence de frais dont la TVA n'est pas déductible en vertu de l'article 45, § 3, 3° susvisé. En effet, l'exception au rejet de déduction, prévue sous le littera a) de cette disposition en faveur des frais exposés pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, ne sait trouver à s'appliquer que dans le chef du fournisseur de biens ou d'une prestation de services, ne sait trouver à s'appliquer que dans le chef de fournisseur de biens ou de Services. A fortiori, si par exemple, l'acquéreur d'une machine nécessitant un montage dispose du personnel qualifié à cette fin et convient dès lors avec le vendeur d'assurer ce montage, la déduction de la TVA est tout autant exclue dans le chef de cet acquéreur pour les frais de logement, de nourriture ou de boissons qu'il est amené à exposer en l'espèce pour son propre personnel, celui-ci opérant d'ailleurs alors au sein même de l'entreprise.

Textes cités

3
CTVA art. 452 occurrences
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 261 occurrence

Doctrine administrative

5

« … en faveur des frais exposés pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, ne peut trouver à s'appliquer que dans le chef du fournisseur de biens ou d'une prestation de services ( question parlementaire écrite n° 1.866 de madame la Sénatrice Clotilde Nyssens du 04.02.2002 ). C. Frais d'hôtels et de restaurant exposés par un assujetti qui fournit à son tour ces mêmes services En vertu de l'article 45, § 3, 3°, b), du Code de la TVA, l'assujetti peut déduire la TVA grevant les frais d'hôtel et de restaurant qu'il a exposés … »

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