Démolition/reconstruction, Régies communales autonomes · Questions parlementaires

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1857 16 janvier 2024

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Démolition/reconstruction, Régies communales autonomes

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1857-demolition-reconstruction-regies-communales-autonomes-1787

Numéro
1857
Date
16 janvier 2024

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

22 paragraphes

Question parlementaire n° 1857 de monsieur Wouter Beke du 16.01.2024

Chambre, Questions et Réponses, 2023-2024, QRVA 55/131 du 20.03.2024, p. 191

Question n° 1857 de Monsieur le député Wouter Beke du 16 janvier 2024 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

Démolition/reconstruction - Régies communales autonomes.

QUESTION

Dans le cadre de la réduction permanente de la TVA, vous conservez la plupart des conditions du régime temporaire, telles que la limite de superficie et la restriction à l'habitation propre. Cette cohérence entre les régimes temporaire et permanent est positive en termes de sécurité juridique. Le régime permanent reste ouvert aux logements construits dans le cadre de la politique sociale du logement. C'est une bonne chose. Toutefois, cette politique prend aujourd'hui de nombreuses formes qui ne relèvent pas toutes de la nouvelle disposition. Les projets sociaux des régies communales autonomes (RCA) ne semblent pas entrer en ligne de compte.

Est-il exact que les RCA n'entrent pas en ligne de compte?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 12.03.2024 :

Un nouveau régime définitif concernant la démolition et la reconstruction de bâtiments d'habitation est entré en vigueur en date du 1er janvier 2024 (nouvelle rubrique XXXVII, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20). Ce régime envisage deux situations distinctes:

1. la démolition d'un bâtiment et la reconstruction d'une habitation par un maître de l'ouvrage, personne physique, qui va occuper lui-même la nouvelle habitation (dans ce cas sont d'application les critères sociaux tels que la superficie, l'habitation propre, l'habitation unique et l'obligation de domiciliation (à respecter pour une période d'au moins cinq ans));

2. la démolition d'un bâtiment et la reconstruction d'une habitation par un maître de l'ouvrage, personne morale ou personne physique, qui met en location la nouvelle habitation dans le cadre de la politique sociale pendant une période d'au moins 15 ans.

Par souci d'exhaustivité, il est à noter que des mesures transitoires sont prévues à l'égard de certains projets qui relevaient soit de la mesure temporaire expirée, soit de l'ancien régime de démolition et de reconstruction limité aux 32 zones urbaines (elles peuvent être consultées sur le site web du SPF Finances. Une FAQ et une circulaire seront également publiées prochainement).

Les régies communales autonomes (RCA) peuvent, moyennant le respect de toutes les conditions, bénéficier du taux réduit de 6 % de TVA dans le cas où elles interviennent en qualité de maître de l'ouvrage et qu'elles destinent l'habitation reconstruite à la location dans le cadre de la politique sociale pour une période d'au moins 15 ans.

Sur la base du § 2, deuxième alinéa, 1°, de la nouvelle rubrique XXXVIl, la RCA doit toutefois donner en location le bâtiment reconstruit à:

- une agence immobilière sociale ou à une société de logement sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement

ou

- un particulier directement mais dans le cadre d'un mandat de gestion accordé par le maître de l'ouvrage à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement.

La location à ou via un autre organisme public n'est pas prévue dans la nouvelle rubrique XXXVII.

En outre, la RCA n'est pas, en principe, une agence immobilière sociale, ni une société reconnue pour le logement social. La démolition et la reconstruction d'une maison par un maître de l'ouvrage, personne physique ou personne morale, avec l'intention de la louer à ou via une RCA, ne relève donc pas du champ d'application de la rubrique XXXVII, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Néanmoins, il convient de noter ce qui suit.

Le régime transitoire prévoit que les conditions de l'ancien régime de démolition et de reconstruction pour les 32 zones urbaines peuvent être appliquées jusqu'au 31 décembre 2024 (rubrique XXXVII, telle qu'elle était d'application jusqu'au 31 décembre 2023). Selon les termes de cet ancien régime et de la mesure transitoire, la démolition et la reconstruction d'habitations privées peut être envisagée en vue de les mettre à disposition ou de les vendre à une RCA.

Enfin, une RCA qui mène un projet de logement social peut également examiner si les actions envisagées en matière de logement ne sont pas déjà prévues dans une autre disposition de l'arrêté royal n° 20 et sont dès lors tout de même soumises au taux réduit de 6 % ou 12 % de TVA (p. ex. rubrique XI, du tableau B, de l'arrêté royal nº 20 en ce qui concerne les initiatives privées liées au logement dans le cadre de la politique sociale).