Exploitation accessoire d'un débit de boissons par des clubs sportifs. Assujettissement · Questions parlementaires

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182 4 avril 1986

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Exploitation accessoire d'un débit de boissons par des clubs sportifs. Assujettissement

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/182-exploitation-accessoire-debit-boissons-clubs-0325

Numéro
182
Date
4 avril 1986

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Exploitation accessoire d'un débit de boissons par des clubs sportifs - Assujettissement

QUESTION

Des clubs sportifs exploitent pendant leurs heures d'ouverture, quelques heures semaine, une buvette.

Leur but est de pouvoir supporter leurs frais d'administration et leurs investissements en matériel et mobilier.

Seuls les membres et les invités de ceux-ci peuvent avoir accès à la buvette. Si ces clubs sont institués en A.S.B.L., les comptes et bilan font encore mieux apparaître les buts recherchés.

Jusqu'à présent, ces clubs sportifs échappaient à l'assujettissement à la T.V.A. Les contrôles de T.V.A. ne l'estiment pas ainsi et exigent l'assujettissement et s'expliquent en indiquant que le jeu de la concurrence serait faussé pour les autres exploitants qui ne gèrent pas un cercle sportif.

Les buts sont tout antres.

Des cercles privés, dont les buts n'apparaissent pas, échappent eux à ce paiement de la T.V.A.

Le Ministre peut-il me dire s'il estime que les clubs sportifs doivent comme des exploitants qui visent le profit, être assujettis à la T.V.A.?

Dans l'affirmative, pourquoi des cercles privés peuvent-ils échapper à ce paiement?

REPONSE

Toute personne qui exploite un débit de boissons a en règle, la qualité d'assujetti à la T.V.A. en raison de cette activité. Tel est le cas notamment pour les exploitants de clubs privés et de clubs sportifs.

Toutefois, les exploitants de clubs sportifs dont l'activité principale est exemptée de la T.V.A. par l'article 44, § 2, 3°, du Code de cette taxe, ne doivent pas être immatriculés à la T.V.A. pour les seules fournitures accessoires de nourriture et de boissons que, outre leur activité principale, ils se bornent à effectuer au profit des sportifs pratiquants membres du club, dans des locaux accessibles uniquement à ces derniers et accessoirement à leurs invités.

A ce sujet, je me réfère à la réponse à la question no 110, du 22 décembre 1983 V. Revue no 62, p. 333, no 20 article 18, § 1er, 11°, du Code.

, de M. le Représentant Sleeckx (voir bulletin des Questions et Réponses, Chambre. no 12, pp. 1097-1098).

Si l'honorable Membre vise un cas concret, je suis bien entendu disposé à le faire examiner s'il me communique l'identité de la personne en cause.

Textes cités

1
CTVA art. 181 occurrence