Questions et Réponses, Sénat
Système d'échange d'informations relatives à la TVA - Etat de la question - Contrôle du numéro d'immatriculation
QUESTION
Le 28 janvier dernier, il a été décidé de remplacer, à partir du 2 novembre 1992, les contrôles TVA aux frontières intérieures de la Communauté européenne par un réseau informatique européen. Les entreprises qui vendent leurs produits à des clients étrangers pourront alors contrôler le numéro de TVA de ces clients par l'intermédiaire des services fiscaux nationaux et devront communiquer à ceux-ci, chaque trimestre, les ventes qu'elles auront réalisées dans d'autres Etats membres de la CE.
J'aimerais demander à l'honorable ministre où en est l'élaboration du «système d'échange d'informations relatives à la TVA».
Quel système informatique utilise-t-on en l'occurrence?
Les différents Etats membres rencontrent-ils des problèmes spécifiques dans le cadre de l'élaboration du système? Quelle conséquence entraînerait pour le système, selon l'honorable ministre, l'absence de législation en matière de protection de la vie privée dans un Etat membre, comme cela pourrait être le cas pour la Belgique?
Quelle conséquence entraînerait pour le commerce intra-CE, selon l'honorable ministre, la non-entrée en vigueur de ce réseau informatique européen le 2 novembre prochain et, à plus forte raison le 1er janvier 1993?
REPONSE
Les conditions dans lesquelles les autorités administratives chargées dans les Etats membres de l'application de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée coopèrent entre elles ainsi qu'avec la Commission en vue d'assurer le respect de cette législation ont été déterminées en vertu du règlement (CE) no 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA).
Pour pouvoir satisfaire aux obligations introduites par ce règlement, il a été créé, par l'arrêté ministériel du 16 novembre 1992 ( Moniteur belge du 28 novembre 1992), au sein de l'administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, un service dénommé «Bureau central pour la coopération administrative avec les autres Etats membres de la CE en matière de TVA». Ce service est entré en fonction le 1er décembre 1992 et il doit, conformément aux dispositions du règlement, veiller principalement à ce que les personnes concernées par des livraisons de biens ou par des prestations de service intracommunautaires, puissent obtenir confirmation de la validité d'un numéro d'identification TVA accordé par un autre Etat membre à une personne déterminée.
Ce bureau central est relié, via un software développé par l'administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, au réseau VIES (VAT Information Exchange System) qui a été mis en place par la Commission pour assurer l'échange d'information en matière de TVA. Les ordinateurs employés à ces fins sont de la marque NCR et ont, également, été mis à disposition par la Commission.
La confirmation de la validité du numéro d'identification TVA n'est, cependant, pas encore possible dans quelques Etats membres, à partir du 1er décembre, étant donné qu'ils sont confrontés à certains problèmes. De toute façon, elle peut se faire dans tous les Etats membres à partir du 1er janvier 1993.
En ce qui concerne l'échange d'information se rapportant aux transactions intracommunautaires et, principalement, à propos de la valeur totale des livraisons de biens intracommunautaires à des personnes à qui ont été attribués des numéros d'identification TVA, les données concrètes ne seront échangées qu'à partir du 1er juillet 1993 puisque, en vertu des dispositions du règlement, ces données ne devront être accessibles que dans un délai de trois mois à compter de la fin du trimestre civil auquel les informations se rapportent.
En outre, je peux assurer à l'honorable membre que les conditions, dans lesquelles l'échange peut se faire, visent explicitement à assurer la protection de la vie privée. Les conditions sont expressément réglées par le titre 111 (articles 7 à 12) du règlement, et, plus spécialement, le caractère confidentiel des renseignements donnés ainsi que le secret professionnel sont réglés par l'article 9.
En vertu de cet article, les informations transmises sous quelque forme que ce soit, en application du présent règlement, ont un caractère confidentiel. Elles sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l'Etat membre qui les a reçues, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. De cet article, il résulte également que les renseignements obtenus d'un autre Etat membre ne peuvent être utilisés par l'administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, qu'à des fins fiscales ou pour des procédures judiciaires en cas de non-respect de la législation fiscale, sauf si l'autorité requise de l'autre Etat membre en permet l'utilisation à d'autres fins.
La deuxième question de l'honorable membre devient sans objet, puisque les procédures prévues par le règlement no 218/92 sont déjà opérationnelles.
Q.R. S. 1993, no 41, p. 1751.
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