Loi sur la comptabilité. Petites et moyennes entreprises. Totalisation des livres. Période · Questions parlementaires

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178 17 août 1990

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Loi sur la comptabilité. Petites et moyennes entreprises. Totalisation des livres. Période

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/178-comptabilite-petites-moyennes-entreprises-totalisation-2ace

Numéro
178
Date
17 août 1990

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Loi sur la comptabilité - Petites et moyennes entreprises - Totalisation des livres - Période

QUESTION

Les entreprises qui ne sont pas considérées comme «grandes entreprises» au sens de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité des entreprises et de ses arrêtés d'exécution (familièrement appelées PME) sont-elles tenues de totaliser par mois les livres qui constituent leur comptabilité en partie double, ou leur est-il permis de les totaliser par trimestre?

L'honorable Ministre devinera immédiatement que ma question concerne essentiellement les PME assujetties à la T.V.A. qui ont fait choix de la périodicité trimestrielle pour les déclarations périodiques à cette taxe.

REPONSE

En réponse à la question posée par l'honorable Membre, j'ai l'honneur de porter à sa connaissance les informations qui suivent.

L'article 4, alinéa 3, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises permet en effet que certaines entreprises totalisent trimestriellement leurs livres comptables.

Cette régle constitue une mesure dérogatoire à l'obligation générale pour les entreprises visées par la loi de 1975, de faire une écriture récapitulative mensuelle des mouvements totaux enregistrés au cours de la période.

Cependant, les entreprises bénéficiaires de cette faculté ne doivent pas être confondues avec les petites et moyennes entreprises visées à l'article 12 de la loi comptable du 17 juillet 1975.

L'article 4, alinéa 3, précité précise en effet que la dérogation qu'il contient s'adresse aux entreprises visées à l'article 5 de la loi comptable.

Cette dernière disposition ne vise en réalité que les commerçants, personnes physiques ou sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont le chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas le montant de 20 millions de francs, voire de 25 millions de francs dans certains cas. Je me permets de vous renvoyer sur ce point aux articles 1er à 3 de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 précitée.