Avantage de toute nature. cheque-repas. avantage social au personnel. repas a caractere · Questions parlementaires

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174 1er décembre 1995

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Avantage de toute nature. cheque-repas. avantage social au personnel. repas a caractereavantage de toute nature. cheque-repas. avantage social au personnel. repas a caractere social

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/174-avantage-toute-nature-cheque-repas-3c99

Numéro
174
Date
1er décembre 1995

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

21 paragraphes

Bulletin des questions et reponses n° 48

avantage de toute nature - cheque-repas - avantage social au personnel - repas a caractere social

QUESTION

L'attribution de chèques-restaurant ou de chèques-repas à des travailleurs qui disposent de la possibilité de prendre "un repas chaud sur le lieu du travail ou auprès d'une entreprise avec laquelle l'employeur se trouve dans des liens quelconques d'interdépendance" ne peut être considérée comme un avantage social immunisé dans le chef du bénéficiaire (Com.IR 92, 38/30). Les chèques-repas ou chèques-restaurant octroyés à des travailleurs ayant accès à un

"restaurant d'entreprise qui fournit des repas sociaux" doivent donc être considérés comme des avantages de toute nature imposables dans leur chef (Com.IR 92, 38/32). Le Commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus interdit donc le cumul des chèques-repas et du restaurant d'entreprise, mais il ne définit pas ce qu'il y a lieu d'entendre par "restaurant d'entreprise".

1. Quelle est la portée de cette notion ? Doit-on comprendre qu'il n'y aura un "restaurant d'entreprise" que dans la mesure où celui-ci sert des "repas sociaux", c'est-à-dire des repas gratuits ou à prix réduits, conformément à ce qu'indique l'article 38/32 (Com.IR) ? On comprend, en effet, que l'entreprise disposant d'un restaurant qui fournit à son personnel des repas gratuits ou à prix réduits ne puisse attribuer au personnel ayant accès à ce restaurant des chèques-repas. Ces employés cumuleraient les avantages sociaux, l'un découlant de l'obtention de chèques-repas, l'autre de la possibilité d'avoir des repas à un prix inférieur au "prix normal". Dans ce cas, la requalification des chèques-repas en avantage de toute nature dans le chef de l'employé semble fondée.

2. Dans l'hypothèse où l'entreprise dispose dans ses locaux d'un restaurant, qui est exploité par une société extérieure de service de restauration et pour lequel l'entreprise ne verse aucun subside, sous quelque forme que ce soit, que ce restaurant offre la possibilité au personnel de l'entreprise dans lequel il est situé ainsi qu'à toute personne extérieure de prendre un repas de midi à "prix normal", il n'y a aucun avantage social attribué aux travailleurs de l'entreprise dans lequel il est situé.

a) Dans ce cas, la taxation des chèques-repas au titre d'avantage de toute nature est-elle fondée dans la mesure où il n'y a, dans le chef des travailleurs en cause, aucun cumul d'avantages sociaux ?

b) Dans la mesure où la réponse à cette question est positive, on se trouve confronté à la situation suivante : l'employé ne disposant pas d'un restaurant d'entreprise prendra dans les environs immédiats de son entreprise des repas de midi à "prix normal" dont la charge financière sera couverte par le chèque-repas pris en charge en grande partie par l'employeur (jusqu'à 180 francs par chèque et par jour). Sans l'hypothèse envisagée ci-dessus, où l'employé dispose d'un restaurant d'entreprise n'offrant aucun avantage social aux employés de l'entreprise, l'employé y prendra des repas de midi à prix "normal" et pourtant, il ne pourra bénéficier de chèques-repas de son employeur car il dispose d'un restaurant dans son entreprise. Il supportera donc, lui-même, toute la charge financière de son repas. Dans une telle situation, ne pourrait-on pas accepter de considérer ces chèques-repas ou chèques-restaurant comme un avantage social immunisé dans le chef des travailleurs bénéficiaires dès lors que toutes les autres conditions énumérées par le Com.IR 92 sont remplies ?

REPONSE

La problématique soulevée par l'honorable Membre a fait l'objet d'un examen approfondi.

Il voudra donc bien trouver, ci-après, la réponse aux différents points de sa question.

1. Par les termes "restaurant d'entreprise", il faut entendre un restaurant qui sert aux membres du personnel de l'entreprise des repas principaux à caractère social - à titre gratuit ou à prix réduit - dont l'employeur contribue directement ou indirectement à l'exploitation.

Sont ainsi visés les types de restaurants suivants :

- le restaurant exploité par l'entreprise elle-même, au sein de l'entreprise;

- le restaurant exploité par un tiers (service traiteur, firme spécialisée) dans les locaux de l'entreprise;

- le restaurant d'un autre employeur lorsque le personnel peut y avoir accès;

- le "restaurant interprofessionnel" autonome financé également par l'employeur.

Les chèques-repas octroyés à des travailleurs ayant accès a un restaurant d'entreprise qui fournit des repas sociaux, doivent effectivement être considérés comme des avantages de toute nature imposables dans leur chef (cf. n 38/32, alinéa 2, du Commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus 1992).

2. Dans l'hypothèse où l'entreprise dispose dans ses locaux d'un restaurant exploité par une société extérieure de service de restauration, pour lequel l'entreprise ne contribue pas directement ou indirectement à l'exploitation, qui offre aux membres du personnel de l'entreprise dans lequel il est situé, ainsi qu'à toute personne extérieure à celle-ci, des repas de midi à prix normal, il n'y a pas lieu d'imposer, à titre d'avantages de toute nature, les chèques-repas octroyés aux membres du personnel de l'entreprise en question.

Afin d'éviter tout abus en la matière, je tiens toutefois à préciser que le chèque-repas ainsi octroyé doit bien correspondre au prix d'un repas principal ordinaire.