Taux. tableau B. rubrique X. taux reduit. logement prive occupe depuis · Questions parlementaires

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Juriel

172 21 décembre 1999

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Taux. tableau B. rubrique X. taux reduit. logement prive occupe depuistaux. tableau B. rubrique X. taux reduit. logement prive occupe depuis au moins cinq an. habitation sociale. logement social. travaux de reparation. renovation. travaux de reparation. travaux d'entretien. prestation a forte intensite de main d'oeuvre. travail immobilier. immeuble. velo. bicyclette. chaussure. cordonnier. article en cuir. vetement. vetement en cuir. travaux de reparation,travaux d'entretien. linge de maison. tableau A. rubrique XXXI

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/172-taux-tableau-rubrique-reduit-logement-6773

Numéro
172
Date
21 décembre 1999

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

21 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1999-2000 p.2743

taux - tableau B - rubrique X - taux reduit - logement prive occupe depuis au moins cinq an - habitation sociale - logement social - travaux de reparation - renovation - travaux de reparation - travaux d'entretien - prestation a forte intensite de main d'oeuvre - travail immobilier - immeuble - velo - bicyclette - chaussure - cordonnier - article en cuir - vetement - vetement en cuir - travaux de reparation - travaux d'entretien - linge de maison - tableau A - rubrique XXXI

QUESTION

Le Conseil de l'union européenne a adopté le 22 octobre 1999 une directive relative à l'application du taux de TVA réduit aux services à haut coefficient de main-d..uvre. Cette directive énumère cinq catégories susceptibles de bénéficier du taux réduit. Les Etats membres ont la possibilité d'imposer à un taux réduit deux, voire exceptionnellement trois services à haut coefficient de main-d..uvre.

En Belgique, ces services seront imposés à un taux de 6 p.c. à partir du 1er janvier 2000 et pour une durée de trois ans. Il s'agit de la rénovation de bâtiments construits depuis plus de cinq ans ainsi que des réparations de bicyclettes, de chaussures et de vêtements.

La réglementation déjà en vigueur en matière de travaux de rénovation de bâtiments de plus de 15 ans prévoit un taux de 6 p.c. pour les charges salariales comme pour les matériaux.

Selon le nouveau règlement, « certains matériaux » seraient soumis au taux de 6 p.c.. Une liste détaillée sera établie à cet égard.

Etant donné la confusion qui a présidé à l'introduction de la réduction du taux de TVA pour les petites et moyennes habitations pour la période du 1erjanvier 1996 au 31 décembre 1997, pouvez-vous me faire savoir :

1. si la liste des matériaux soumis à un taux TVA de 6 p.c. est déjà disponible ;

2. si l'administration de la TVA sera informée en temps opportun des directives adéquates, de manière à fournir à l'utilisateur une information exacte ?

REPONSE

l'article 12, paragraphe 3, a), de la (sixième) directive (TVA) n° 77/388/CEE autorise les Etats membres à appliquer, de façon permanente, soit un, soit deux taux réduits aux seules livraisons de biens et prestations de services relevant des catégories énumérées à l'annexe H de cette directive.

Confrontées au problème crucial que constitue le chômage, et aux incitants . que ce problème véhicule . à rejoindre l.économie souterraine ou à y rester, les instances communautaires ont récemment adopté la directive n° 1999/85/CE du Conseil, du 22 octobre 1999, modifiant la directive n° 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer, à titre expérimental, un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main-d..uvre (J.O.c'e. n° L 277, du 28 octobre 1999).

Entrée en vigueur le 28 octobre 1999, la directive n° 1999/85/CE répond au souci essentiel de permettre aux Etats membres qui le souhaitent, de tester le fonctionnement et les effets, en termes de création d'emplois, d'un allègement de la TVA portant sur des services à forte intensité de main-d..uvre qui ne sont pas énumérés dans l'annexe H. Aussi cette directive n° 1999/85/CE ajoute-t-elle un article 28, paragraphe 6, et une annexe K à la (sixième) directive (TVA) n° 77/388/CEE.

l'article 28, paragraphe 6, autorise, dans le respect des procédures et conditions qu'il édicte, tout Etat membre à appliquer, pendant une période maximale de trois ans allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, les taux réduits de la TVA, prévus en la matière, aux services faisant, au maximum, l'objet de deux des cinq catégories énumérées à l'annexe K. Dans des cas exceptionnels, un Etat membre peut cependant être autorisé à appliquer les taux réduits à des services appartenant à trois de ces catégories.

La Belgique s'est acquittée, le 28 octobre 1999, de l'obligation liminaire d'informer la Commission européenne du choix qu'elle opérait en l'espèce. Ce choix s'est finalement porté sur les services énumérés aux seuls points nos 1 et 2 de l'annexe K, à savoir :

- les petits services de réparation : bicyclettes, chaussures et articles en cuir, vêtements et linge de maison, y compris les travaux de modification ;

- les rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni.

La rénovation et la réparation immobilières privées ne visent, en substance, que les opérations ayant pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d.habitation. Les autorités belges, qui plus est, se sont abondamment inspirées, en l'espèce, du taux réduit de 6 p.c. que la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (Moniteur belge du 31 juillet 1970) applique déjà en permanence, dans les limites et aux conditions qu'elle détermine, aux opérations immobilières portant sur des bâtiments d.habitation dont la première occupation précède d'au moins quinze ans la première date d'exigibilité de la TVA applicable à ce taux réduit de 6 p.c..

l'option qui vient d.être levée, adapte, en fait, ce régime à une application temporaire du taux de 6 p.c.. Le bénéfice de ce taux est, en l'occurrence, étendu aux bâtiments d.habitation dont la première occupation précède d'au moins cinq ans la première date d'exigibilité de la TVA survenue en vertu de l'article 22 du Code de cette taxe.

Ainsi que l.honorable Membre le rappelle à juste titre, le taux réduit de 6 p.c. que prévoit la rubrique XXXI, précitée, s'applique aussi bien aux matériaux qu.à la main-d..uvre. Ce qui précède, l'implique : tel est, en règle, également le cas de la disposition temporaire.