Question parlementaire n° 1711 de monsieur Joris Vandenbroucke du 05.10.2023
Chambre, Questions et Réponses, 2023-2024, QRVA 55/124 du 29.11.2023, p. 130
Question n° 1711 de Monsieur le député Joris Vandenbroucke du 05 octobre 2023 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
Taux de TVA en cas de démolition et de reconstruction.
QUESTION
La réduction temporaire du taux de TVA à 6 % pour les travaux de démolition et de reconstruction s'applique également à certains travaux de finition, tels que la peinture ou l'installation d'une cuisine. Ce régime s'applique lorsqu'un particulier agit en tant que maître d'ouvrage, ou lorsqu'un maître d'ouvrage est impliqué dans la réception des travaux. Mais si, dans ce dernier cas, l'acheteur souhaite ensuite effectuer lui-même ces travaux de finition avec l'entrepreneur de son choix, les entrepreneurs ne peuvent plus facturer ce taux de 6 %. Cette situation représente un surcoût important pour les acheteurs qui veulent choisir eux-mêmes leur entrepreneur.
1. Est-il exact que le taux de 21 % s'applique si l'on veut effectuer les travaux de finition soi-même, après avoir acheté une maison sous le régime de la démolition et reconstruction?
2. Est-il possible, d'un point de vue de la technique de la TVA, de continuer à appliquer le taux de TVA de 6 % dans ce cas?
3. Selon vous, cette situation est-elle désavantageuse pour les consommateurs qui se voient entravés dans leur liberté de choix?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 24.11.2023 :
1. Il est vrai que les travaux de finition que l'acquéreur d'une habitation, achetée sous le régime temporaire de démolition et reconstruction, faits effectuer par des entrepreneurs qu'il choisit doivent toujours se faire avec l'application du taux normal de TVA de 21 %, puisque, pour la finition de cette habitation, l'acquéreur agit en tant que maître d'ouvrage qui n'a pas démoli lui-même un bâtiment et reconstruit l'habitation (l'article 1er quater de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA ne s'applique pas).
2. Ce n'est que si le vendeur, en tant que maître d'ouvrage qui a effectué la démolition et la reconstruction, a inclus les frais de finition dans le contrat de vente de l'habitation dans son futur état d'achèvement et les a portés en compte à l'acheteur, que ces frais font partie du prix de la vente de l'habitation et peuvent, pour cette raison, bénéficier du taux réduit temporaire de TVA de 6 % et ce, conformément à article 1er quater, § 3.
3. Le taux de TVA applicable dépend donc de la nature de l'opération (travaux immobiliers ou livraison) effectuée et suit la réglementation correspondante en la matière.