Question parlementaire orale n° 17099 de Mme Veerle Wouters dd. 24.04.2013
Chambre, Compte rendu intégral, - Commission des Finances, 2012-2013, CRIV 53 COM 728 du 24.04.2013, p. 23
L'absence d'un régime de TVA définitif pour la facturation d'acomptes
QUESTION
À en croire votre prédécesseur, la loi du 17 décembre 2012 et la possibilitéd’émettre des factures électroniques devaient réduire les coûts des entreprises. La modification de la réglementation en matière de TVA et de facturation des acomptes a toutefois une incidence majeure sur leur trésorerie, sans compter les modifications qu’elles doivent apporter à leur méthode de travail et à leurs logiciels comptables. Des dispositions administratives transitoires dont la publication était prévue pour le premier trimestre 2013 avaient dès lors été annoncées.Le mois d’avril se termine bientôt et aucune disposition transitoire ne se profile à l’horizon. Le régime transitoire a-t-il été mis au point et publié par l’administration?
Les nouvelles règles vont-elles entraîner un double flux de documents ou un énorme préfinancement de la TVA? Le ministre a-t-il entre-temps rappelé son administration à l’ordre après son interprétation de la disposition antiabus de l’article 51, § 1, 3° du Code de la TVA? Cet article vise les fausses factures, mais l’administration voudrait l’appliquer dès que la TVA facturée sur les factures d’acompte n’est pas immédiatement reversée au Trésor.
Enfin, le ministre maintient-il les options retenues en ce qui concerne l’exigibilité de la TVA et la facturation d’acomptes? Ces dispositions obligent en effet les entreprises à établir une invitation à payer ainsi qu’une facture d’acompte.
REPONSE
Le régime définitif sera publié prochainement. Pour éviter des difficultés pratiques et en vue d'une simplification administrative, la facture d'acompte comptera pour une facture complète et il ne faudra dès lors pas délivrer de deuxième document. La personne optant pour cette formule devra acquitter la TVA à l'État dès le moment où elle sera exigible. Il lui sera loisible de l'acquitter par anticipation ou lors du paiement par le cocontractant. Le fournisseur ou prestataire de services ne sera dès lors tenu de financer la TVA à l'avance que si le fait générateur d'impôt la rend exigible. Cette situation de préfinancement existait d'ailleurs déjà avant 2013. Le cocontractant ne pourra déduire la TVA qu'après l'avoir payée ou après la survenance du fait générateur d'impôt ou – en cas de report de perception – lorsqu'il la mentionnera dans sa déclaration périodique. Dans ce cas, il n'est pas question de préfinancement. La décision de mon administration ne constitue qu'un régime transitoire pour 2013. Le fournisseur ou prestataire de services choisit alors délibérément de facturer la TVA sur la facture d'acompte bien qu'elle ne soit exigible qu'à la survenance du fait imposable ou lors du paiement par le cocontractant.
Dans ce cas, il doit acquitter la TVA due à l'État dès l'émission de la facture d'acompte. Le cocontractant déduira d'ailleurs aussi immédiatement cette TVA. L'administration n'exigera le paiement de la TVA que si le fournisseur ou prestataire de services omet de l'acquitter.
CONCLUSION
(Mme Veerle Wouters)
Tout le monde attend le nouveau système car il sera peut-être nécessaire d’adapter les logiciels comptables. J’espère que ce système, qu’on nous annonçait pour "bientôt", sera effectivement "bientôt" disponible.
E.T. 123.563
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