Question parlementaire n°168 de monsieur Benoît Piedboeuf du 7 avril 2025
Chambre, Questions et Réponses, 2024-2025, QRVA 56/0014 du 20.05.2025, p. 146
Question n° 168 de Monsieur le député Benoît Piedboeuf du 07 avril 2025 (Fr.) au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales:
La déduction de la TVA pour logement en lien avec l'entreprise
QUESTION
Dans ses anciens commentaires, l'administration avait admis la déduction de la TVA ayant grevé la construction, l'entretien ou la réparation de locaux d'habitation, en ce qui concerne le logement qu'une entreprise met à la disposition de son concierge, à l'intérieur de ses installations.
Cette déduction pouvait être opérée lorsqu'il est établi que l'occupation du logement est strictement justifiée par les besoins de l'entreprise (réception, garde, etc.) et qu'elle n'excède pas le cadre de ces besoins (commentaire TVA ancien, n° 45/208).
1. Pouvez-vous confirmer que cette solution reste d'application, malgré le fait qu'apparemment le nouveau commentaire TVA n'en fasse plus mention?
En effet, l'article 45, § 1quinquies, du Code de la TVA autorise l'assujetti à déduire, pour les immeubles affectés à un usage mixte, la taxe grevant les biens et les services afférents à ces biens "à concurrence de leur utilisation pour les besoins de son activité économique"?
2. Peut-on appliquer les mêmes principes, s'agissant d'autres personnes qu'un concierge ou un gardien, et p. ex. en ce qui concerne un dirigeant d'entreprise?
RÉPONSE
du vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales du 13 mai 2025, à la question n° 168 de Monsieur le député Benoît Piedboeuf du 07 avril 2025 (Fr.):
1. En ce qui concerne le logement qu'une entreprise met à la disposition de son concierge au sein de ses installations, la déduction des taxes grevant les biens et les services relatifs aux travaux de construction, de réparation ou d'entretien de ce logement est admise lorsqu'il est établi que l'occupation du logement est strictement justifiée par les besoins de l'entreprise (réception, garde, etc.) et qu'elle n'excède pas le cadre de ces besoins.
Dans le cas contraire, la déduction des taxes est limitée par l'application combinée des articles 45, § 1er et 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA.
2. En ce qui concerne le logement qu'une entreprise met gratuitement à la disposition d'un dirigeant d'entreprise au sein de ses installations, la déduction des taxes grevant les biens et les services relatifs aux travaux de construction, de réparation ou d'entretien de ce logement, est limitée par l'application combinée des articles 45, § 1er et 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA.
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