Étude du sol. Déductibilité fiscale · Questions parlementaires

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1654 30 avril 2007

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Étude du sol. Déductibilité fiscale

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Numéro
1654
Date
30 avril 2007

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2006-2007, n° 167, p. 32690-32692

Étude du sol - Déductibilité fiscale

QUESTION

Je me réfère à la décision ministérielle du 22 août 2001 définissant comme suit les règles de déductibilité concernant la TVA grevant l'assainissement et les études de sols:

A) En ce qui concerne l'assainissement et les études de sols, il convient d'appliquer les règles ordinaires en matière de droit à la déduction. Ainsi, ce droit s'applique si le terrain qui fait l'objet d'une étude et/ou d'un assainissement est utilisé pour les besoins de l'activité économique de l'assujetti. Le cas échéant, le droit à la déduction peut également s'exercer après la cessation de l'activité économique.

B) Cependant, s'il est procédé à une étude de sol à l'occasion de l'aliénation de biens immeubles avec application du droit d'enregistrement proportionnel, l'assujetti ne peut bénéficier d'aucun droit à la déduction. La cessation du terrain et de l'ensemble des coûts afférents est en effet exemptée en vertu de l'article 44, § 3, 1°, a) du Code de la TVA. Un raisonnement semblable s'applique à la fourniture d'une attestation du sol.

C) Les dépenses réalisées pour l'assainissement du sol peuvent cependant être déduites si elles découlent de l'activité économique exercée.

On peut dès lors conclure des termes de cette décision qu'il faut opérer une distinction entre l'étude du sol et l'assainissement du terrain. Ainsi, la TVA grevant les coûts générés par l'assainissement du sol sont toujours déductibles si la pollution est une conséquence de l'activité économique effectuée par l'assujetti.

Il en va autrement de l'étude du sol, puisque la TVA levée sur cette dernière est déductible si le terrain examiné est utilisé pour les besoins de l'activité économique de l'assujetti. Toutefois, dans les cas ou` l'étude de sol est réalisée à l'occasion de l'aliénation d'un bien immeuble avec application du droit d'enregistrement, l'assujetti ne peut prétendre à la déduction. Cette matière appelle cependant les questions générales d'ordre pratique suivantes:

1.

a) La TVA levée sur une étude du sol réalisée par le locataire assujetti d'un bâtiment (par exemple un garagiste) pour vérifier si l'activité professionnelle qu'il exerce a réellement provoqué une pollution et ensuite pouvoir procéder à un assainissement estelle déductible?

b) En va-t-il de même lorsque cette étude répond à la volonté du propriétaire de vendre son immeuble?

2. La TVA due sur une étude de sol réalisée par le locataire assujetti d'un bâtiment pour vérifier, dans le cadre de la cession du bien au loueur à la fin du bail, si l'activité professionnelle qu'il exerce a effectivement provoqué une pollution est-elle déductible?

3. La TVA levée sur une étude de sol effectuée par le locataire et rendue nécessaire par l'activité de ce dernier (par exemple l'exploitation d'un garage) estelle déductible si l'étude était initialement prévue dans le cadre de la vente d'un bien immeuble mais que la vente n'a pas eu lieu et que le bien ne sera plus aliéné?

4. La décision dispose que la TVA est bel et bien déductible lorsqu'il a été mis fin à l'activité professionnelle. Comment cette disposition doit-elle être appliquée en pratique étant donné que plus aucune déclaration de TVA ne sera introduite après la cessation d'une activité professionnelle et la perte du numéro de TVA correspondant. Plus aucune déclaration de TVA n'est introduite à l'issue de l'activité professionnelle et de la perte du numéro de TVA correspondant?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 06.06.2007)

Au préalable, il est précisé qu'aucune distinction ne doit être faite entre l'étude géologique de terrain et l'assainissement de terrain. En ce qui concerne la déduction de la TVA ayant grevé ces travaux, il est renvoyé à la décision n° ET 111 708 du 3 octobre 2006.

Quand un assujetti qui exerce une activité polluante est locataire des terrains qu'il pollue, le bailleur peut exiger que le fonds concerné soit rétabli dans son état originel. La TVA ayant grevé les coûts de l'étude géologique et/ou d'assainissement du terrain, que le locataire doit supporter, est déductible par ce dernier si son activité polluante est soumise à la TVA. La destination future du fonds par le propriétaire est sans incidence étant donné que le locataire ne fait que s'acquitter de son obligation de locataire. L'attention est attirée sur le fait que, pour exercer son droit à déduction, le locataire doit être en possession d'une facture établie à son nom.

Si le locataire a cessé son activité économique et souhaite encore exercer son droit à déduction, il doit introduire une demande de remboursement en deux exemplaires auprès de l'office de contrôle TVA compétent.

Textes cités

1
CTVA art. 441 occurrence