Question et réponse écrite n° : 165 - Législature : 53
Auteur : Jenne De Potter, CD&V (01270)
Département : Vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique
Titre : Les taux de TVA sur les prestations des notaires et des huissiers de justice. (QO 8266)
Date de dépôt : 01/02/2012
Question
L'accord de gouvernement récemment conclu prévoit que la Belgique s'alignera sur les autres pays européens en matière de TVA pour les prestations des notaires et des huissiers.
Les notaires et les huissiers, actuellement exonérés de TVA, ne bénéficieraient plus de l'exemption de TVA visée à l'article 44, §1er, 1° du code de la tva,et le taux de TVA de 21% s'appliquerait donc à leurs prestations à partir de 2012.
Il règne dans le secteur et au sein de la population une grande confusion quant à l'application concrète de la mesure visée.
1. Sur quelles prestations concrètes des notaires et des huissiers la TVA sera-t-elle d'application?
2. À partir de quelle date les notaires et les huissiers devront-ils tenir compte de la TVA dans leurs prestations?
3. Les notaires et les huissiers devront-ils facturer leurs prestations à leurs clients conformément à la règlementation en matière de TVA?
4. Des dispositions transitoires seront-elles accordées en ce qui concerne l'assujettissement à la TVA et son implémentation administrative ? Je pense par exemple à la demande d'un numéro de TVA, au dépôt d'une déclaration TVA, à l'adaptation du logiciel comptable et des programmes de facturation. La fédération des notaires demande une période d'adaptation d'au moins six mois.
5. Envisagez-vous de charger votre administration de rédiger à court terme une circulaire afin de clarifier la mesure relative à la TVA visée?
Réponse
Publication réponse : B055 · Date publication : 05/03/2012
1, 2 et 5. Par application de l'article 53 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, l'exemption de TVA relative aux prestations des notaires et des huissiers de justice, telle que prévue par l'article 44, § 1, 1°, du Code de la TVA, est abrogée depuis le 1er janvier 2012.
Par conséquent, depuis le 1er janvier 2012 les notaires et les huissiers de justice doivent porter en compte la TVA sur les prestations visées à l'article 18 de Code de la TVA, à moins que celles-ci ne soient exemptées par une autre disposition de l'article 44 du même Code.
Un commentaire relatif à la modification du régime fiscal applicable dans le chef des notaires et des huissiers de justice a été publié le 26 décembre 2011 sur le site web du SPF Finances, sous la rubrique Actuel. Le commentaire susmentionné contient déjà les explications relatives à la modification du régime fiscal ainsi qu'à un certain nombre de mesures transitoires. La Fédération Royale du Notariat Belge et la Chambre Nationale des Huissiers de Justice ont par ailleurs déjà reçu les informations nécessaires par un courrier du 23 décembre 2011.
L'Administration prépare actuellement un nouveau commentaire qui doit apporter des éclaircissements complémentaires en rapport avec un certain nombre de questions qui ont été soulevées lors des discussions avec la Fédération Royale du Notariat Belge et la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et qui sont liées au fonctionnement spécifique des bureaux de notaires et d'huissiers de justice. Le commentaire susmentionné devrait être publié prochainement.
3 et 4. Toutes les obligations qui sont imposées aux assujettis TVA doivent être respectées.
Les notaires et huissiers de justice étaient tenus de demander leur identification à la TVA pour le 20 janvier 2012.
En ce qui concerne le dépôt des déclarations périodiques à la TVA et la date ultime de délivrance de la facture, le commentaire publié le 26 décembre 2011 prévoit toutefois une période de tolérance administrative facultative, afin que les assujettis concernés aient le temps d'adapter leurs systèmes à la législation TVA.
Un déposant mensuel peut ainsi déposer des déclarations néant pour janvier, février et mars 2012 et ne reprendre les opérations de ces périodes que dans la déclaration d'avril 2012. Un déposant trimestriel peut, quant à lui, déposer une déclaration néant pour le premier trimestre 2012 et ne reprendre les opérations de ce trimestre que dans la déclaration du deuxième trimestre 2012.
L'administration accepte également que les opérations de janvier, février et mars 2012 ne soient facturées que pour le 30 avril 2012.
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