Taux. taux reduit. or. or monetaire. transformation de bien. fabrication de bien · Questions parlementaires

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Juriel

16 8 janvier 1982

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Taux. taux reduit. or. or monetaire. transformation de bien. fabrication de bien

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/16-taux-reduit-or-monetaire-transformation-7243

Numéro
16
Date
8 janvier 1982

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1981-1982 p.231

taux - taux reduit - or - or monetaire - transformation de bien - fabrication de bien

QUESTION

Avant l'instauration d'un taux de 6 % de T.V.A. sur l'or monétaire, les bijoutiers pouvaient remettre leurs vieux bijoux à un affineur avec prière de les fondre.

Dans cette éventualité, il n'y avait pas vente et l'or provenant de la fonte restait la propriété du bijoutier, le fournisseur adressant une facture pour sa prestation de services, soit la fonte effectuée par ses soins.

Lorsque le bijoutier prenait possession de cet or, et dans la mesure où son titre dépassait 900 millièmes, il était considéré comme or monétaire pour autant que le lingot porte un poinçon connu.

Monsieur le Ministre peut-il me confirmer cette interprétation et sa conséquence logique, du moins à l'époque, de ne pas être tenu d'appliquer une T.V.A. en cas de vente au titre d'or monétaire ?

REPONSE

En vertu de l'article 38 du Code de la T.V.A., toute opération qui concourt à la construction, à la fabrication, au montage ou à la transformation d'un bien visé par ce Code est soumise au taux applicable au bien considéré dans son état après exécution de l'opération.

Avant le 1er septembre 1981, la livraison d'or normalement affecté à des fins de placement, notamment sous la forme de lingots d'un titre égal ou supérieur à 900 millièmes, ne bénéficiait pas de l'exemption prévue par l'ancien article 44, § 3, 4 du Code, lorsque l'acquéreur était un transformateur ou un consommateur d'or. Cette livraison était, dans ce cas, soumise au taux normal de 17 % (16 % avant le 1er juillet 1981).

Sur la base de l'article 38 précité, le travail à façon consistant dans la fonte, pour le compte d'un bijoutier, de vieux bijoux, en vue de leur transformation en or normalement affecté à des fins de placement, était donc, avant le 1er septembre 1981, soumis au taux normal applicable à la livraison d'or à un bijoutier.

Textes cités

2
CTVA art. 382 occurrences
CTVA art. 441 occurrence