Question n° 157 de Représentant Devolder dd. 16.07.1992
Taux de la T.V.A. - Modification - Taux applicable - Logement social - Facturation du prix d'une habitation sociale
QUESTION
Des sociétés de logements sociaux reconnues par la société flamande de logement mettent régulièrement en vente des petites propriétés.
En raison de l'incertitude quant à la décision du gouvernement relative au taux de T.V.A. applicable aux logements sociaux au moment de la vente, les acheteurs ont été placés devant le choix suivant:
- ou bien facturation sur facture du 30 mars 1992, avec pour conséquence la certitude de l'application d'un taux de T.V.A. de 17%;
- ou facturation sur facture de la passation de l'acte de vente devant notaire, avec la possibilité de l'application d'un taux de T.V.A. de 12% mais également avec le risque de voir appliquer un taux de 19,5%.
Etant donné que la deuxième option pouvait représenter le cas échéant une perte d'environ 65.000 francs belges, de nombreux acheteurs ont choisi la facturation au 30 mars, avec un taux de T.V.A. certain de 17%.
Le gouvernement a décidé entre-temps de fixer le taux de T.V.A. pour les logements sociaux à 12% à partir du 1 er juillet ( cf. l'arr. roy. du 29 juin 1992 modifiant l'arr. roy. n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux L'opération ayant pour objet la livraison de logements privés sociaux, neufs, par les sociétés régionales de logement et par les sociétés agréées par celles-ci pour le logement social - soumise au taux normal de la T.V.A. de 19,5 p.c. du 1 er avril au 30 juin 1992 - bénéficie de l'application du taux réduit de la T.V.A. de 12 p.c., depuis le 1 er juillet 1992 (A.R. 29 juin 1992 modifiant A.R. n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de la T.V.A., M.B. 2 juillet 1992, n° 128, p. 15040 - (v. Rev. T.V.A. 100/535) ).
Compte tenu du délai extrêmement bref qui sépare la passation des actes au cours du mois de juin pour les acheteurs d'une maison au taux de 17% et la date d'entrée en vigueur du taux de 12%, pourriez-vous me préciser si les acheteurs qui ont opté pour une facturation à un taux de T.V.A. de 17% se verront rembourser la différence de T.V.A.?
REPONSE
Conformément à l'article 38, § 1 er , du Code de la T.V.A., le taux applicable aux livraisons de biens est le taux en vigueur au moment où a lieu le fait générateur, à savoir la livraison du bien. Lorsque néanmoins, avant ce moment, le prix ou une partie de celui-ci est facturé, encaissé ou échu contractuellement, la taxe est due, dans cette mesure, au taux en vigueur au moment où se produit une de ces causes subsidiaires d'exigibilité.
Lorsque la facturation du prix d'une habitation sociale a eu lieu avant le 1 er avril 1992, le taux applicable à la vente est, conformément à l'article 38, § 1 er précité, le taux en vigueur au moment de la facturation, à savoir 17%.
Aucune disposition du Code de la T.V.A. ne me permet de déroger à la réglementation précitée, pour accorder la restitution d'une partie de la T.V.A. payée dans les cas visés par l'honorable Membre.
Q.R. CH. 1992, n° 26, p. 1785.Revue T.V.A. n° 101, p. 937.
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