QUESTION
07/1564 Questions et Réponses, Chambre, 2006-2007, n° 161, p. 31396-31398
Restaurant d'entreprise - Frais de réception - Frais de restaurant - Rémunérations du personnel
QUESTION
Aux termes du Code des impô ts sur les revenus 1992 et du commentaire administratif n° 53/144, alinéa 2, les salaires du personnel d'accueil et de service qui sont liés à l'accueil de visiteurs à titre professionnel (clients et fournisseurs) sont également soumis à la limitation de la déductibilité telle que visée à l'article 53 du CIR 1992.
Les juristes fiscalistes ne partagent cependant nullement cette approche administrative, les dispositions "légales" de l'article 52, 3°, CIR 1992, qui sont d'ordre public, établissant en tout état de cause que les rémunérations à titre professionnel versées aux membres du personnel doivent en principe impérativement constituer des frais professionnels déductibles à 100% ( cf. le principe de légalité). Il s'agirait en l'espèce davantage d'une cascade de simples présomptions.
Certaines questions générales d'ordre pratique se posent dès lors en la matière.
1.
a) Ce raisonnement purement administratif s'applique-t-il également aux salaires du personnel d'accueil et de service actif dans un "restaurant d'entreprise"?
b) Par quels motifs légitimes, jurisprudence constante ou autres sources de droit l'administration justifietelle constamment sa position ou ces points de vue personnels?
2. Toutes les dépenses réalisées dans le cadre d'un "restaurant d'entreprise" doivent-elles, tant sur le plan de l'impôt sur les revenus qu'en ce qui concerne la TVA, être considérées comme "publicité", "frais de réception" ou "frais de restaurant", respectivement aux termes des articles 49; 53, 8° ou 53, 8° bis du CIR 1992?
3.
a) Comment faut-il déterminer ce montant de salaires professionnels éventuellement à rejeter?
b) S'agit-il en l'espèce de rémunérations nettes, imposables ou brutes? Dans quelle mesure précisément convient-il de tenir compte des charges sociales afférentes telles que, notamment, les cotisations patronales à l'ONSS?
4. Dans quelle mesure précisément la TVA applicable à ce genre de frais publicitaires relatifs à un restaurant d'entreprise est-elle récupérable?
5. Pouvez-vous me faire part, point par point, de vos conceptions et méthodes actuelles à la lumière des dispositions légales des articles 49; 52, 3°, 53, 8°, 53, 8°bis, 183, 185 et 340 du CIR 1992, du Code de la TVA, du principe de légalité, de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2005 relatif à Mediaxis, des travaux parlementaires préparatoires et de tous les principes visant à instaurer un mode de taxation meilleur, linéaire et correct, et ce tant en ce qui concerne la TVA que les impô ts directs?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 06.04.2007)
L'honorable membre voudra bien trouver ci-après les réponses à ses questions:
En matière d'impôts sur les revenus
En ce qui concerne la notion de "restaurant d'entreprise ", il est d'abord nécessaire de faire une distinction entre les restaurants d'entreprises qui offrent des "repas sociaux" et les restaurants au sein de l'entreprise, qui sont réservés aux cadres et/ou aux relations d'affaires.
Les véritables "restaurants d'entreprises" fournissent aux membres du personnel de l'entreprise gratuitement ou à prix réduit - des repas principaux à caractère social et leur exploitation est supportée, directement ou indirectement par l'employeur. Les frais exposés par l'entreprise pour la fourniture de ces repas sociaux sont déductibles dans le chef de l'employeur, à l'exception du montant qui, par repas fourni, est égal à la différence positive entre 1,09 euro et le prix payé par le travailleur et ce, quel que soit le prix de revient du repas. La limitation visée à l'article 53, 8° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) n'est absolument pas d'application aux frais qui sont exposés pour fournir des repas sociaux aux membres du personnel dans ces restaurants.
Par ailleurs, certaines entreprises exploitent en leur sein un restaurant réservé à leur personnel dirigeant et/ ou leurs relations d'affaires. Ces restaurants ne fournissent pas de repas sociaux et ne peuvent donc pas être assimilés aux restaurants d'entreprises précitées. Par conséquent, la quotité déductible des frais d'exploitation de tels restaurants doit être en général limitée à 69 %, conformément aux dispositions de l'article 53, 8° bis, CIR 1992, à moins que le coût total du repas soit imposé comme avantage de toute nature chez le bénéficiaire ou supporté par lui.
Lorsque, parmi les frais d'exploitation de tels restaurants, sont également comprises les rémunérations des membres du personnel affectés au restaurant, ces rémunérations demeurent, conformément aux dispositions de l'article 52, 3° et 57, 2°, CIR 1992, déductibles pour autant du moins qu'elles soient mentionnées sur les fiches individuelles et le relevé récapitulatif requis.
En matière de TVA
Lorsque, dans un restaurant d'entreprise, des repas sont offerts gratuitement à des personnes étrangères à l'entreprise (par exemple clients, fournisseurs), les frais engagés à cette occasion constituent des frais de réception qui, conformément à l'article 45, § 3, 4°, du Code de la TVA, ne sont en principe pas déductibles.
Dans son arrêt du 8 avril 2005, la Cour de Cassation s'est prononcée sur la qualification des frais qui sont exposés pour la détente et le divertissement des participants à une réunion festive ayant principalement et directement pour but d'informer des acheteurs de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service, dans l'intention d'en augmenter les ventes.
L'administration s'incline devant la décision de la Cour de ne pas considérer comme des frais de réception au sens de l'article 45, § 3, 4°, du Code, de tels frais exposés pour la promotion de produits déterminés et de considérer qu'il s'agit de dépenses qui ont un caractère strictement professionnel.
Toutefois, si les frais engagés en l'espèce concernent la fourniture de nourriture et de boissons au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du Code - ce qui n'est évidemment pas le cas si l'entreprise gère son restaurant à l'aide de son propre personnel - tout droit à déduction est exclu, conformément à l'article 45, § 3, 3°, du Code, et ce, même, s'il s'agit de frais à caractère publicitaire.
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