Prestation de service. lieu de la prestation de service. travail intellectuel. comptable. · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

155 13 décembre 1996

Rechercher

Prestation de service. lieu de la prestation de service. travail intellectuel. comptable.prestation de service. lieu de la prestation de service. travail intellectuel. comptable. etablissement stable. siege de l'activite economique

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/155-prestation-service-lieu-travail-intellectuel-7dc8

Numéro
155
Date
13 décembre 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1996-1997 p.1774

prestation de service - lieu de la prestation de service - travail intellectuel - comptable - etablissement stable - siege de l'activite economique

QUESTION

L'article 21, § 3, 7, d), du Code de la T.V.A. prévoit que la T.V.A. sur le travail intellectuel doit être perçue en Belgique lorsque le bénéficiaire du service possède en Belgique le siège de son activité économique ou un établissement stable.

REPONSE

La signification de cette disposition de la réglementation sur la T.V.A. semble claire. Pourtant, des problèmes surgissent lorsqu'il faut déterminer s'il y a lieu de percevoir la T.V.A. sur les factures qu'un bureau comptable belge émet pour la gestion administrative, sociale et fiscale de l'activité, en Belgique, d'une société française qui possède en Belgique un « établissement stable », mais dont le siège de l'activité économique se trouve en France.

La T.V.A. doit-elle être perçue, dans ce cas, en Belgique ou en France ?

Réponse (1) : Lorsqu'un service, qui consiste dans l'exécution d'un travail intellectuel par un comptable établi en Belgique, est fourni à un preneur qui est établi hors de la Communauté européenne ou à un preneur qui est établi dans la Communauté mais dans un pays autre que celui du prestataire et qui agit pour les besoins de son activité économique, ledit service n'est, par application de l'article 21, § 3, 7, d), du Code de la T.V.A., pas localisé en Belgique.

(1) Comp. Déc. du 22 décembre 1978, n E.T. 29.377 (Rev. T.V.A. 39/185/687).

En revanche, lorsque les prestations intellectuelles visées sont effectuées par un comptable établi en Belgique, pour le compte d'un preneur dont le principal établissement est situé à l'étranger mais qui dispose aussi d'un établissement stable en Belgique, la prestation de services a lieu en règle en Belgique en vertu de l'article 21, § 2, du Code de la T.V.A., et la T.V.A. est par conséquent due en Belgique.

Dans ce dernier cas cependant, cette prestation de services n'a pas lieu en Belgique, par application de l'article 21, § 3, 7, d, du Code susmentionné, et la T.V.A. n'est dès lors pas due en Belgique, lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

a) la commande émane de l'établissement situé à l'étranger et résulte d'un bon de commande écrit;

b) le prix des prestations intellectuelles est facturé à l'établissement situé à l'étranger;

c) le prix est payé par l'établissement étranger.

Textes cités

1
CTVA art. 213 occurrences