Handicapé. Automobile -TVA et taxe de circulation · Questions parlementaires

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1546 12 septembre 2001

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Handicapé. Automobile -TVA et taxe de circulation

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1546-handicape-automobile-tva-taxe-circulation-0fe8

Numéro
1546
Date
12 septembre 2001

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat, 2002-2003, n° 2-66, p. 3716

Handicapé - Automobile -TVA et taxe de circulation

QUESTION

D'après la législation, les handicapés moteur profonds ont droit à une voiture acquise en exemption de la TVA et à l'exonération de la taxe de circulation y afférente. En contrepartie de ce droit, il y a la condition générale qui veut que le véhicule peut uniquement être utilisé comme moyen de transport personnel par le handicapé. Cela signifie que celui-ci conduit lui-même sa voiture ou se fait conduire par une autre personne.

Si le déplacement ne sert pas d'une manière ou d'une autre au handicapé, la voiture doit rester au garage. Cette mesure est cependant perçue dans bon nombre de cas comme antifamiliale pour le (les) handicapé(s) vivant en famille.

L'application effective de cette disposition dans un cadre familial incite notablement à utiliser une deuxième et même une troisième voiture, de sorte que les familles qui comptent un ou plusieurs handicapés moteur ne se voient pas seulement obligées de faire la dépense coûteuse d'une deuxième ou même d'une troisième voiture, mais se trouvent aussi, au niveau de la société, dans l'impossibilité de respecter de manière positive le Traité de Kyoto portant sur les émissions de CO2 et les demandes des pouvoirs publics régionaux de limiter l'usage de la voiture en raison des problèmes de circulation que l'on connaît.

Dans ces circonstances, ne serait-il pas beaucoup plus efficace, beaucoup plus écologique et beaucoup plus honnête de n'appliquer ces exonérations fiscales qu'à concurrence d'un certain pourcentage du prix d'achat et de la taxe de circulation de la seule voiture familiale qui est utilisée pour le (les) handicapé(s) et ce, en fonction de la composition de la famille, comme en attesterait un document communal, et de la nature du handicap moteur, comme en attesteraient les données fournies par votre collègue des Affaires sociales?

Aux Pays-Bas, cette situation est déjà reconnue depuis longtemps et fait même l'objet de dispositions juridiques. Une voiture adaptée constitue un droit familial et elle peut même être utilisée librement, une fois que ce droit a été accordé, et ceci à l'usage de l'ensemble de la famille. C'est là une discrimination manifestement positive à l'égard d'une famille comptant un ou plusieurs handicapé(s), contrairement à la situation existant en Belgique.

Une deuxième voiture n'est en général pas tellement nécessaire, ce qui est tout profit pour le trafic, l'environnement et aussi la tranquillité d'esprit des personnes qui utilisent la voiture.

L'honorable ministre pourrait-il me dire si cette situation a déjà été examinée par son département et, dans l'affirmative, quels ont été les résultats de cet examen? Dans la négative, est-il disposé à faire examiner cette proposition par son département et dans quel délai pourra-t-il donner une réponse définitive à ce sujet?

REPONSE

Il résulte du texte même des dispositions réglant le régime de faveur dont il s'agit (Code de la TVA, article 77, § 2; arrêté royal no 20, annexe, tableau A, rubriques XXII et XXVI) que le bénéfice des avantages fiscaux accordés à certaines catégories de personnes invalides ou handicapées qui utilisent une voiture automobile pour le transport sur route de personnes est un droit strictement personnel, qui n'est accordé qu'a l'invalide ou au handicapé lui-même.

Rien ne s'oppose bien sûr à ce que la personne invalide ou handicapée se déplace dans cette voiture en compagnie d'autres personnes ou à ce qu'elle se fasse conduire par un parent, voire par un tiers.

Par contre, la voiture, ne peut, en règle, être utilisée en l'absence de l'invalide ou du handicapé. C'est en effet en raison des difficultés de locomotion de ce dernier que le bénéfice des avantages fiscaux est accordé.

Il est toutefois évident que, dans le cas où l'invalide ou le handicapé n'est pas en mesure de conduire lui-même la voiture la personne qui le véhicule jusqu'au lieu de ses occupations professionnelles ou jusqu'à l'école s'il s'agit d'un enfant, va ramener le véhicule au domicile de l'invalide ou du handicapé, forcément sans la présence de celui-ci à bord, et repartira de même "à vide" à la fin de la journée pour aller rechercher l'intéressé. Il en est a fortiori de même en cas de transport de l'invalide ou du handicapé en vue de son hospitalisation, sans distinguer d'ailleurs, en pareil cas, selon que l'intéressé conduit habituellement lui-même sa voiture ou non. A cet égard, l'administration a toujours considéré que ces trajets exceptionnels auxquels l'invalide ou le handicapé ne participe pas, n'en restent pas moins directement liés aux nécessités de sa locomotion personnelle, de sorte qu'ils ne mettent pas en cause le bénéfice des avantages fiscaux. L'administration ne critiquera pas davantage qu'un membre de la famille ou un tiers utilise la voiture pour se rendre seul à la pharmacie, pour les besoins de l'invalide ou du handicapé, lorsque celui-ci est immobilisé quelque temps à son domicile pour raison de santé.

Hormis ces situations pour lesquelles le simple bon sens justifie une tolérance, toute utilisation de la voiture en l'absence de l'invalide ou du handicapé se situe en dehors des objectifs qui ont prévalu à l'instauration du régime de faveur ici visé. Pareille utilisation entraiˆne donc la perte des avantages fiscaux. Il en est ainsi, par exemple, si le conjoint utilise la voiture, hors la présence de l'invalide ou du handicapé, pour effectuer les achats ménagers.

Un groupe de travail, auquel participent également des parlementaires, a examiné entre-temps la possibilité d'accepter tel ou tel autre accommodement en ce qui concerne l'utilisation du véhicule. A cet égard, il faut garder à l'esprit que toute nouvelle tolérance doit nécessairement rester limitée à des situations bien définies et dûment justifiées par des circonstances concrètes revêtant elles aussi un caractère exceptionnel. Toute extension plus marquée du champ d'application des avantages fiscaux concernés, comme la suppression ou l'assouplissement radical de la condition relative à l'utilisation du véhicule par l'invalide ou le handicapé, toucherait non seulement aux fondements mêmes des avantages concernés, mais mettrait en outre également en péril le régime de faveur en matière de TVA. La Commission européenne a en effet expressément lié l'autorisation de conserver ce régime fiscal de faveur à la condition que ce régime ne soit en rien modifié par la Belgique. L'honorable membre aura donc compris qu'il n'est pas possible de retenir sa suggestion consistant à accorder le bénéfice des avantages fiscaux au prorata de l'utilisation de la voiture pour les besoins de l'invalide ou du handicapé, en écartant ce bénéfice pour l'utilisation qu'en feraient, seuls, des membres de la famille.

Lors des discussions du groupe de travail, l'attention a été attirée sur le fait que des enfants invalides ou handicapés sont, pour l'utilisation du véhicule, toujours dépendants d'une personne majeure. Aussi, le véhicule est-il conduit la plupart du temps par le représentant légal de l'invalide ou du handicapé, mineur d'âge ou placé sous statut de minorité prolongée. Ce représentant légal est par ailleurs chargé de l'exécution de tous les actes juridiques relatifs au véhicule, que l'invalide ou le handicapé ne peut pas poser lui-même consécutivement à son incapacité. Tenant compte de ceci, l'administration ne critiquera dorénavant plus l'usage du véhicule sans la présence de l'invalide ou du handicapé, mineur d'âge ou placé sous statut de minorité prolongée, pour autant que cet usage soit sporadique, que le véhicule soit utilisé par le représentant légal de l'invalide ou du handicapé et enfin que le ménage ne dispose pas d'un autre véhicule. Cet assouplissement sera maintenu jusqu'au moment où l'invalide concerné bénéficiera soit de l'allocation de remplacement de revenus soit de l'allocation d'intégration visée par la loi de 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés ( Moniteur belge du 1er avril 1987).

En outre, il sera proposé aux régions de ne pas émettre non plus de critiques quant à l'usage sporadique du véhicule par l'époux ou l'épouse (ou le partenaire en cas de cohabitation légale) de l'invalide ou du handicapé dans l'intérêt de celui-ci et sans sa présence et si le ménage ne dispose pas d'un autre véhicule. L'attention des régions sera également attirée sur le fait que les catégories de handicaps actuellement reprises dans la législation sont limitées et qu'il s'indique de les adapter afin de répondre aux besoins sociaux. Si les régions marquent leur accord sur cette proposition, je demanderai à la Commission européenne d'entériner l'adaptation en ce sens du régime de faveur en matière de TVA.

Textes cités

1
AR no 20 art. 771 occurrence

Doctrine administrative

1

« … le conjoint ou le cohabitant légal de l'invalide ou du handicapé. Une autre extension de l'exemption de la taxe de circulation pour les handicapés n'est à l'heure actuelle pas à l'ordre du jour. Les motifs en ont été expliqués en détail dans ma réponse aux questions parlementaires no 1546 posée le 12 septembre 2001 par M. Maertens et n° 1948 posée le 7 mars 2002 par M. Barbeaux (bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 7 janvier 2003, n° 2-66, pp. 3716 à 3720). »

Handicapés. Taxe de circulation. TVA. Exonération, Cortois du 10.09.2004Question parlementaire10.09.2004

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