Questions et Réponses, Sénat
Fourniture de services par une S.P.R.L. à une autre S.P.R.L. dont elle est propriétaire de parts et rémunération qui lui est allouée en qualité d'associé actif - Opérations visées par le Code de la T.V.A
QUESTION
En application de la loi du 15 juillet 1985 modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, il est dorénavant possible à une personne morale de prendre une participation dans une S.P.R.L.
Toutefois, cette personne morale ne peut exercer le mandat de gérant dans cette S.P.R.L. (art. 129, premier al., de la loi sur les sociétés).
L'honorable Ministre pourrait-il répondre aux deux questions suivantes:
1. Lorsqu'une S.P.R.L. «X» prend une participation dans une autre S.P.R.L. «Y» et que «X» fournit divers services à «Y», quel est le caractère fiscal de cette prestation de services sur le plan des contributions directes et de la T.V.A.?
2. Lorsque la même S.P.R.L. «X» obtient, en sa qualité d'associé actif de la S.P.R.L. «Y», au cours de l'assemblée annuelle de celle-ci, une attribution complémentaire (en plus des montants déjà portés en compte pour services fournis), quel est le caractère fiscal de cette attribution sur le pian des contributions directes et de la T.V.A.?
REPONSE
1. En matière de contributions directes
Pour autant qu'elles n'aient pas le caractère de revenus de capitaux investis au sens des articles 11, 3°, a, et 15, deuxième alinéa du Code des impôts sur les revenus, les rémunérations et attributions en cause doivent être considérées comme des charges processionnelles dans le chef de la société qui les doit, tandis qu'elles concourent à la formation du bénéfice imposable de la société qui les reçoit
2 . En matière de T. V.A. Comme une personne morale ne peut agir en tant que gérant d'une S.P.R.L., l'exclusion de l'article 18, § 1er, 3°, du Code de la T.V.A. ne s'applique pas en l'espèce.
Cette exclusion ne vise en effet que les prestations qui sont effectuées dans l'exercice de leur mission statutaire, par les gérants de sociétés et qui, en tant que telles, ne constituent pas des opérations au sens du Code de la T.V.A.
1) Par conséquent, lorsqu'une S.P.R.L. qui est propriétaire de parts d'une autre S.P.R.L. fournit à celle-ci, en exécution d'un contrat d'entreprise, des prestations de services visées par le Code de la T.V.A., la taxe est due pour ces opérations conformément aux règles de droit commun.
2) Dans la mesure où la rémunération complémentaire versée à une S.P.R.L. en sa qualité d'associé actif, se rapporte à des prestations de services imposables à la T.V.A. qu'elle a effectuées, la taxe est également due sur les montants ainsi versés (v. Code, art. 26).
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