Prestations de services. Prestataire du service assujetti établi à l'étranger. T.V.A. due · Questions parlementaires

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147 14 mars 1991

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Prestations de services. Prestataire du service assujetti établi à l'étranger. T.V.A. duePrestations de services. Prestataire du service assujetti établi à l'étranger. T.V.A. due par le preneur du service. Conditions. Acquittement de la T.V.A. Procédure

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/147-prestations-services-prestataire-service-assujetti-e40f

Numéro
147
Date
14 mars 1991

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Prestations de services - Prestataire du service assujetti établi à l'étranger - T.V.A. due par le preneur du service - Conditions - Acquittement de la T.V.A - Procédure

QUESTION

En vertu de l'article 53, § 3, du Code de la T.V.A., la taxe est due par le preneur de services si le lieu de la prestation de services est réputé se situer en Belgique sur la base de l'article 21, § 3, 7°, et si le prestataire est un assujetti établi à l'étranger.

Comment la T.V.A. doit-elle en pratique être versée à l'Etat lorsque le preneur de services est un assujetti au sens de la sixième directive T.V.A., mais que ses activités sont entièrement exonérées et par conséquent qu'il ne doit pas déposer de déclarations à la T.V.A.?

REPONSE

Dans le cas visé par l'honorable Membre, le preneur de services acquitte la taxe par l'apposition et l'annulation de timbres fiscaux entiers, dans les dix jours à partir de l'expiration du délai prévu par l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969, sur la facture reçue ou, à défaut de facture, sur un document qu'il crée à cette fin.

La facture ou le document en tenant lieu, doit porter l'indication de la date à laquelle il est délivré ou établi. le numéro d'ordre sous lequel il est inscrit au facturier d'entrée et les mentions prescrites à l'article 2, 2° à 6°, de l'arrêté royal n° 1 précité.

L'annulation du timbre est faite sur les deux parties du timbre, lesquelles doivent rester adhérentes, soit par une mention manuscrite, au moyen d'une encre indélébile, comprenant la date de l'annulation et la signature, soit par l'emploi d'une griffe reproduisant à l'encre grasse, outre la date, le nom patronymique, la dénomination ou la raison sociale. La mention ou la griffe doivent être apposées dans le sens de la plus grande dimension du timbre. La date doit seule être reproduite entièrement sur le timbre annulé. La signature doit être complète, mais elle peut déborder.

Textes cités

1
CTVA art. 531 occurrence