Exemption art.44. Prestation bancaire. Prestation financiere. Prestation de service. Etablissement bancaire. Societe · Questions parlementaires

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Juriel

1466 18 novembre 1998

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Exemption art.44. Prestation bancaire. Prestation financiere. Prestation de service. Etablissement bancaire. SocieteExemption art.44. Prestation bancaire. Prestation financiere. Prestation de service. Etablissement bancaire. Societe mere. Filiale. Succursale. Deduction. Droit a deduction

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1466-exemption-art-44-prestation-bancaire-a242

Numéro
1466
Date
18 novembre 1998

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1998-1999 p.4829

Exemption art.44 - Prestation bancaire - Prestation financiere - Prestation de service - Etablissement bancaire - Societe mere - Filiale - Succursale - Deduction - Droit a deduction

QUESTION

Les opérations financières donnent droit à déduction de la T.V.A. à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté ou que les opérations qu'un assujetti effectue ait un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de l'Union européenne.

Cette disposition s'applique-t-elle à la succursale belge d'un établissement financier établi hors de l'Union européenne pour les opérations que cette succursale belge exerce dans ses relations avec son principal l'établissement (c'est-à-dire la même entité juridique) ?

REPONSE

Pour que les prestations bancaires et financières soient visées à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 13°, du Code de la T.V.A. et puissent, le cas échéant, bénéficier de l'application des exemptions visées à l'article 44, § 3, 4° à 10°, de ce Code, celles-ci doivent être exécutées en vertu d'un contrat constatant l'accord intervenu entre deux ou plusieurs personnes juridiquement distinctes. Il en est, par ailleurs, ainsi de la plupart des opérations entrant dans le champ d'application de la T.V.A.

Dès lors que dans la situation évoquée par l'honorable Membre, il est question d'opérations réalisées entre une succursale et sa société-mère, prestations bancaires et financières en l'occurrence, lesquelles constituent des opérations internes à une même entité juridique, aucune disposition du Code précité ne peut par conséquent trouver à s'appliquer. Il en est ainsi notamment de la disposition à laquelle l'honorable Membre se réfère en matière de déductions et qui est prévue à l'article 45, § 1er, 4°, du Code de la T.V.A.

Textes cités

3
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 451 occurrence