Questions et Réponses, Chambre, 1995, n° 152 , p. 16311
Département - TVA - Bureau central pour la coopération administrative avec les autres Etats membres de l'Union européenne
QUESTION
En exécution du règlement (CEE) no 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA), vous avez, par arrêté du 16 novembre 1992 ( Moniteur belge , 28 novembre 1992), créé au sein de l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines un «Bureau central pour la coopération administrative avec les autres membres de la CEE en matière de TVA». Aux termes de cet arrêté, le siège de ce Bureau central se trouve à Bruxelles, il est compétent pour tout le pays et il est géré par un fonctionnaire ayant le grade de directeur régional.
En exécution de l'article 4 de votre arrêté, l'arrêté ministériel visé est entré en vigueur le 1er décembre 1992 ( Moniteur belge , 28 novembre 1992) par décision du directeur général de l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines. Ce Bureau est actuellement installé dans les locaux de l'Administration centrale de la Tour des Finances à Bruxelles et est géré par un inspecteur nommé à la direction régionale de la TVA à Hasselt et non bilingue.
1.
a) L'emploi de directeur régional a-t-il déjà été créé?
b) Dans la négative, dans quelle phase se trouve ce dossier?
2.
a) La désignation d'un inspecteur unilingue ne constitue-t-elle pas une infraction à l'arrêté ministériel susmentionné du 16 novembre 1992 et aux lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative?
b) Dans l'affirmative, comment et dans quel délai pensez-vous mettre fin à cette irrégularité?
3. Quelles missions concrètes ont été ou seront confiées au Bureau central?
4. De quelle infrastructure le Bureau central peut-il disposer?
5. Combien d'agents, répartis par niveau, grade, qualification et groupe linguistique, ont été attachés au Bureau central?
6. Je considère que le Bureau central revêt un intérêt crucial dans le cadre des efforts consentis pour faire appliquer les mesures de contrôle prises dans le cadre du règlement transitoire sur la TVA en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
a) Le manque d'infrastructure et de direction ne constitue-t-il pas un obstacle?
b) La Belgique honore-t-elle dès lors ses obligations européennes, notamment en ce qui concerne le respect du règlement no 218/92 du Conseil?
7. Sachant que le Bureau central est confronté à un arriéré et que quelques contrôles seulement au niveau des bureaux de TVA locaux ont été projetés, pouvez-vous avancer un calendrier pour l'entrée en fonction du directeur général?
8. L'installation actuelle du Bureau central à l'Administration centrale n'est-elle pas contraire aux directives visant à réduire les effectifs des services centraux?
REPONSE
Pour ce qui concerne la création, le fonctionnement, les missions et la direction du «Bureau central pour la coopération administrative avec les autres Etats membres de la CEE dans le domaine de la TVA» (en abrégé: Bureau central), je me permets de renvoyer l'honorable membre à ma réponse à la question no 1445, du 28 février 1995, de M. le député Daems (p. 16302 de ce bulletin).
Je souhaite cependant insister une fois de plus sur le fait que ce Service est tout-à-fait opérationnel, que sa direction est parfaitement assurée, et qu'il dispose de l'infrastructure adéquate (essentiellement sur le plan informatique).
Il convient de rappeler que le Bureau central opère essentiellement à deux niveaux. Ce Bureau veille tout d'abord à ce que les personnes identifiées à la TVA en Belgique et qui sont concernées par des livraisons intracommunautaires de biens ou des prestations intracommunautaires de services, puissent obtenir confirmation de la validité d'un numéro d'identification à la TVA attribué à une personne déterminée dans un autre Etat membre. En second lieu, en tant que point de contact en Belgique, le Bureau central remplit une fonction de coordination à l'égard des échanges, entre les Etats membres, de données détaillées relatives aux opérations intracommunautaires, telles que visées à l'article 5 du Règlement (à savoir l'«information au niveau 3»).
Cette fonction de coordination à l'égard des échanges de l'information de niveau 3 est remplie, aussi bien en ce qui concerne les réponses données en retour à des demandes formulées par les Bureaux centraux établis dans les autres Etats membres, qu'à l'égard des réponses aux demandes adressées par la Belgique aux autres Bureaux centraux. Concrètement, le Bureau central est surtout impliqué dans le premier examen de ces questions et réponses des fonctionnaires belges ou des fonctionnaires des autres Etats membres, et plus précisément celles qui doivent être relayées. Cet examen porte principalement sur le respect de l'application des dispositions du Règlement ainsi que sur le contenu et sur la forme des questions et réponses.
Le Bureau central procède aussi aux traductions imposées par la loi, veille à ce que les réponses aux questions soient reçues en temps utile (en principe, endéans les trois mois) et il dresse les indispensables relevés statistiques.
En ce qui concerne enfin la composition du personnel, je précise que, 1 inspecteur, 1 contrôleur adjoint (tous deux de niveau 1), 1 vérificateur adjoint et 6 rédacteurs (tous de niveau 2) néerlandophones, et 1 contrôleur adjoint (niveau 1) et 4 rédacteurs (niveau 2) francophones, sont affectés au Bureau central.
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, no 152)
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