Bulletin des Questions et Réponses n° 18
frais professionnels - frais de voiture - loi-reforme 1988
QUESTION
La déductibilité à concurrence de 75 % en matière d'impôts sur les revenus ne s'applique pas à l'achat, aux frais d'installation ni à l'amortissement d'un mobilophone dans un véhicule. Cela signifie donc que ces frais ne sont pas considérés - à juste titre - comme des frais professionnels afférents à l'utilisation d'une voiture. En matière de TVA, par contre, le point de vue est tout autre : la TVA est déductible, à concurrence de 50 % seulement, à titre de versement anticipé, comme pour les autres frais de voiture.
1. Comment expliquez-vous cette différence ?
2. Envisage-t-on de modifier cette situation ?
REPONSE
1. La question de l'honorable Membre concerne l'approche différente en matière d'impôts sur les revenus (déductibilité totale) et de TVA (déductibilité partielle) de certains frais relatifs à l'installation dans une voiture d'un mobilophone qui est affecté à des fins professionnelles et qui ne peut pas être utilisé en dehors du véhicule (installation fixe).
Cette différence s'explique du fait que les régimes de taxation s'y rapportant sont de manière réciproque tout à fait indépendant au niveau du droit matériel. Ce qui vaut pour un impôt, ne vaut pas nécessairement aussi pour un autre impôt. En l'espèce, la différence résulte de la stricte application des articles 66, § 1er, du Code des impôts sur les revenus (CIR 92) et 45, § 2, du Code de la TVA.
En matière d'impôts sur les revenus, les frais professionnels sont, par principe, totalement déductibles, à moins que le législateur ait limité la déductibilité. Ainsi, les frais relatifs à l'installation et à l'utilisation d'un mobilophone sont des frais professionnels qui tombent hors du champ d'application de la limitation des frais de voitures, visés à l'article 66, § 1er, CIR 92 précité.
Par contre, l'article 45, § 2, du Code de la TVA limite la déduction à un maximum de 50 % de la taxe payée non seulement pour les opérations qui y sont visées et qui ont trait aux voitures automobiles servant au transport de personnes même, mais aussi pour "les biens et les services se rapportant à ces véhicules". Les services consistant en l'amélioration, l'aménagement ou la transformation de ces véhicules ainsi que les livraisons d'accessoires et de pièces détachées se rapportant à ces véhicules tombent donc expressément sous cette limitation. La limitation vaut par conséquent aussi bien à l'égard de la TVA grevant l'installation par un garagiste d'un mobilophone fixe dans un véhicule automobile qu'à l'égard de la simple livraison d'un mobilophone qui est destiné à être installé de manière fixe dans un tel véhicule.
2. Dans la logique du Code de la TVA, la limitation de la déduction de la taxe payée se rapportant aux véhicules automobiles s'étend à tous les accessoires ou pièces détachées installés ou à installer de manière fixe (par exemple l'autoradio et l'installation de sonorisation en faisant partie). Il serait, par conséquent, illogique d'insérer une déduction complète pour un mobilophone placé de manière fixe.