Q.R. Repr. Sess'ord. 1974-1975 p.2039
base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble - expertise - amende fiscale - facture
QUESTION
Conformément à la législation relative à la T.V.A. la valeur normale de l'habitation est évaluée par les services compétents de l'Administration de la T.V.A. (référence : le 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'habitation est occupée). Il semble que cette valeur théorique dépasse généralement le coût réel de la construction, même si les maîtres d'oeuvre concernés peuvent produire des factures pour toutes les dépenses effectuées, de sorte qu'un supplément de T.V.A. est exigé par la voie d'un relevé de régularisation.
Je saurais gré à Monsieur le Ministre de me faire savoir :
1 quels sont les critères qui servent à déterminer cette valeur théorique;
2 si l'évaluation théorique s'effectue de la même manière dans tout le Royaume, c'est-à-dire sans qu'il soit tenu compte des différences de prix selon les régions;
3 si la date retenue pour déterminer la valeur «normale », soit le 1er janvier de l'année de l'occupation, est valable en la période d'inflation que nous traversons, étant donné que les personnes qui ont travaillé pendant des années à la construction de leur habitation s'en trouvent défavorisées;
4 s'il se justifie que l'on applique des amendes sur le supplément de T.V.A. exigé, le maître d'oeuvre étant dans l'impossibilité de se mettre en règle avant d'avoir reçu le relevé de régularisation;
5 si cette T.V.A. théorique ne comporte pas aussi des revenus non déclarés dans le chef des entrepreneurs concernés;
6 si les preuves de la plus-value théorique de l'habitation ne devraient pas être fournies par les services compétents de l'administration de la T.V.A., au lieu d'exiger du maître d'oeuvre qu'il apporte les preuves nécessaires en vue d'une réduction éventuelle de la prétendue valeur normale ?
REPONSE
1 La valeur normale des travaux immobiliers ayant pour objet l'érection d'une habitation, est établie en tenant compte des prix pratiqués dans le secteur de la construction, de la nature des matériaux placés ou mis en oeuvre et du mode de construction.
En outre, cette valeur normale correspond aux prix qui peuvent être obtenus à l'intérieur du pays pour ces travaux, dans des conditions de pleine concurrence entre deux parties indépendantes l'une de l'autre.
2 Pour les habitations qui ont été érigées au cours des années 1971, 1972 et 1973 avec des matériaux mis en oeuvre couramment, il n'a pas été constaté de différences appréciables entre les prix de construction pratiqués dans les diverses régions du pays.
S'il résultait cependant d'une étude approfondie du marché, que les prix normaux de construction différent pour ces mêmes travaux, de région à région, je puis donner l'assurance à l'honorable Membre que des valeurs moins élevées ou plus élevées, selon le cas, seront appliquées dans ces zones.
3 Au sujet de l'époque fixée pour l'établissement de la valeur normale, l'article 16 de l'arrêté royal n 15 du 3 juin 1970 stipule expressément que l'estimation doit être faite à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'occupation totale ou partielle du bâtiment.
Il ne m'a pas échappé que le choix de cette date peut parfois jouer en défaveur du propriétaire-constructeur. Ainsi qu'il a déjà été répondu à la question n 50 du 3 janvier 1975 posée par le sénateur Verbist (1) (v. Bulletin des Questions et Réponses, n 17, du 28 janvier 1975, Sénat, session ord. 1974-1975, p. 601) , l'Administration de la T.V.A. donnera à ses fonctionnaires les directives nécessaires pour que chaque cas particulier soit examiné avec modération et équité.
(1) V. Revue n 20, p. 157.
4 Lorsque l'impôt a été acquitté sur une base insuffisante, le maître de l'ouvrage n'encourt une amende égale au montant de l'impôt complémentaire, que pour autant que l'insuffisance atteigne ou dépasse un huitième de la base sur laquelle l'impôt a été acquitté.
Cette amende est toutefois notablement réduite, en fonction de l'importance de l'insuffisance, conformément aux directives pour la réduction d'amendes en matière de T.V.A., publiées au Moniteur belge du 26 juin 1973.
En outre, le maître de l'ouvrage peut, pour les contrats dont le prix convenu ne correspondrait pas à la notion de la valeur normale telle qu'elle est explicitée ci-dessus, acquitter spontanément la T.V.A. sur une base plus élevée, sans encourir d'amende.
5 Lorsque le maître de l'ouvrage sait pertinemment que la nature ou la quantité des services fournis ou encore le prix des travaux immobiliers ne sont pas mentionnés exactement dans les factures qui doivent être délivrées en vertu de l'article 8 de l'arrêté royal n 1, du 23 juillet 1969, il est tenu solidairement avec l'entrepreneur au paiement de la T.V.A. éludée et, en outre, ils encourent individuellement les amendes administratives prévues par l'article 70, § 2, du Code.
Toutefois, l'administration réclamera à charge de l'entrepreneur, la T.V.A. due et les amendes encourues, quand elle prouvera que, pour une habitation déterminée, le prix des services fournis n'a pas été facturé entièrement.
6 En ce qui concerne le dernier point de votre question, il est renvoyé à ma réponse à la question n 63 du sénateur Blancquaert (2) du 31 janvier 1975 (v. Bulletin des Questions et Réponses, n 17, Sénat, session 1974-1975, p. 773).
(2) V. Revue n 21, p. 227.
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